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Arrêté n° 27 portant réorganisation provisoire du Conseil d‘Administration de la C.F.S

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884,

 Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le décret du 21 Octobre 1941 ganisant le Conseil d’Administration Côte Française des Somalis ;

Sous réserve de l’approbation par du Comité National de la France battante réorganisant le Conseil d’Administration de la Côte Française des Somalis ;

Sous réserve de l’approbation par décret du Comité National de la France Combattante ;

ARRÊTE

Composition du Conseil d’Administration ; 

Art. 1er Le Conseil d’Admnitration de la Côte Française des Somalis comprend :

Président : Le Gouverneur

Membres : Le Chef du Service Judiciaire

Le Commandant Supérieur ces Troupes

Le Chef du Servez des Douanes

Le Président de la Chambre de Commercez

Le Directeur de la d’Emission

Deux français nables

 

Le Chef du Cabinet du Gouverneur remplit les fonctions de Secrétaire-Archiviste du Conseil d’Administration.

Il est chargé des convocations aux séances, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation et du dépôt des archives.

Il ne prend pas part aux délibérations.

Art.2. En cas d’absence ou d’empechôment du Gouverneur signé par lui pour assure l’expédition des affaires courantes et urgents préside,s’il est nécessaire, le Conseil d’Administration.

En cas d’absence ou d’empêchement, les membres fonctionnaires ou officiers sont remplacés par exerçant le leur intérim ou réglementairement appelés à les remplacer.

En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Chambre de Commerce est remplacé par le Vice-Président ou à défaut par le membre le plus ancien de cette compagnie.

Art.3. Le Français notables appelés à faire partie du Conseil l’Administration sont nommés par arrête du Gouverneur.

La durée de leur maladat est fixée À un an.

Leur mandat est renouvelable.

Deux Français notables sont également nommés par arrête te Le du Gouverneur pour suppléer au besoin les membres titulaires.

Les français notables titulaires et suppléants sont choisis parmis les citoyens français jouissant de leurs droits civils et possédant une expérience coloniale,généralebet local,avérée.

Art. 4. Le Conseil peut demander aux Chefs de service de présenter les affaires de leur ressort, notamment à l’occasion du vote du Budget.

Il peut, par ailleurs demander à entendre tous fonctionnaires ou toutes autres personnes qu’il juge utile de consulter.

Art.5. Les représentants du Comité National en mission, ont le droit d assister aux séances du Conseil ou de s’y faire représenter.

 

TITRE II

Séances du Conseil d’ Administration.

Art. 6. Au moment de siéger pour la première fois, les membres du Conseil d’Administration, titulaires, intérimaires, ou sup pléants, prêtent serment, en séance, entre les mains du Président, de respecter le secret

des délibérations.

Art.7. Les membres du Conseil d’ Administration prennent rang en séance dans l’ordre établipar l’article 1 du présent arrête.

Toutefois,lorsque le Commandant Supérieur ur des troupe est officier-général il occupe la première place après le Grouverneur.

Les membres suppléants occupent en séance les places réservées aux titulaires.

Dans cérémonies publiques, ils s prennent rang après les membres titulaires.

Art. 8. Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par mois au siège du Gouvernement sur convocation du Gouverneur.

TITRE III.

Attribution du Conseil d’Administration.

Art.9. Le Conseil dAdministraion est obligatoirement consulté :

10/ sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la Colonie, ainsi que sur le plan de campagne y annexé.

20/ sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la Colonie.

3o/ sur le mode d’assiette, les règles de perception et la quotité des impôts, taxes et redevances de toute nature à percevoir dans la Colonie.

40/ sur les aliénations définitives ou temporaires du domaine public ou privé, et sur le occupations du domaine public.

57/ sur les expropriations, pour cause d’utilité publique.

60/ sur les acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles.

7°/ sur les marchés et adjudications pour ouvrage et fournitures quelconques au dessus de 100.000 francs.

80/ sur le fonctionnement des etablissements ou services exploités ou régis par la Colonie ou concédés par elle, sur les actes de concession correspondants, ainsi que sur les tarifs à percevoir.

9°/ sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Colonie.

10°/ sur les transactions concernant les droits de la Colonie. 

11°/ et d’une manière générale sur toutes les matières pour lesquelles les lois et règlements prescrivent la consultation du Conseil d’Aministrat ion. En outre, le Gouverneur prend l’avis du Conseil d’Administration chaque fois qu’il le juge utile. 

Art. 10. Le Gouverneur n’est pas lié par l’avis du Conseil d’Administration.

Il peut toujours passer outre, à charge, en cas de désaccord avec la majorité du Conseil, d’en rendre compte au Comité National de la France Combattante.

Art. 11. Le présent arrêté sera enregistré, public et communiqué partout où besoin sera. 

 

 

 

BAYARDELLE