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Décret n° 16 décembre 1941 portant organisation du Corps des Volontaires Françaises.

Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres. Président du Comité National,

Sur la proposition du Commissaire National à la Guerre et du Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies,

Vu l’Ordonnance No. 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre.

DECRETE

Art. 1er. Le Corps des Volontaires Françaises constitue une formation militaire auxiliaire féminine, ayant pour objet :

de libérer les combattants dont les emplois peuvent être tenus par des femmes.

de doter les services militaires d’un personnel d employés exclusivement militaires.

Art. 2. Organisation générale :

Le Corps des Volontaires Françaises est organisé en une compagnie divisée en sections. Les effectifs sont fixée par décret.

Le C.V.F. relève du Commissariat Nationnal à la Guerre Commandement des Forces Terrestres en Grande-Bretagne;. Des sections peuvent être détachées, par décision du Général de Gaulle, dans les Commissariats militaires autres que la Guerre.

Art. 3. — Conditions d’engagement :

a Nationalité :

En principe, seules les Françaises peuvent être admises dans le Corps des Volontaires.

Des dérogations pourront être apportées à cette règle, après examen particulier, en faveur des étrangères remplissant une des conditions suivantes :

être française de naissance être mariée à un français avoir des ascendants français être de culture française.

b Ages limites :

minimum :

18 ans accomplis maximum :

43 ans accomplis.

Des dérogations d âge pourront être accordées, à titre exceptionnel et après examen particulier, aux volontaires âgées de plus de 17 ans ou moins de 50 ans.

c) Moralité :

L’admission est subordonnée au résultat favorable d’une enquête de moralité.

d) Aptitude physique :

Elle est constatée par un examen médical d’incorporation.

e) Souscription d’engagement :

les volontaires remplissant les conditions précédente souscrivent un engagement militaire dans les formes en vigueur dans les Forces Françaises Libres.

Les volontaires s’engagent pour la durée de la guerre et trois mois après la cessation des hostilités.

Art. 4. — Discipline :— .

a) Les Volontaires Françaises sont soumises, en règle générale, aux règlements de discipline générale en vigueur dans les Forces Françaises libres.

Le salut est dû par les volontaires :

10 aux officiers des Forces Françaises Libres ;

2° a leurs supérieurs hiérarchiques dans le ( VF. ;

3° ans officiers des formations féminines britanniques et alliées.

b 1 es Volontaires Françaises peuvent bénetu ter de permissions dans les mêmes conditions que les militaires masculins des Forces Françaises Libres. Les permissions ne constituent jamais un droit.

c) Les Volontaires Françaises peuvent être traduites devant les tribunaux militaires pour les crimes et délits prévus par le Code de Justice Militaire. selon les règles applicables aux Forces Françaises Libres.

Un des juges militaires est alors une Volontaire Française.

Art. 5. Punitions :

a) Les volontaires sont passibles des punitions suivantes :

consigne réduction ou suppression de permission avertissement du Commandant du Corps des Volontaires Françaises rétrogradation cassation radiation.

b Le tableau suivant indique les autorités pouvant infliger les punitions, la nature et la durée de ces punitions :

Autorités qualifées pour punir Chef de section Adjudant et Adjudant-chef Sous-Lieutenant et Lieutenant

Commandant des V.F

Commandant des F.T.G.B

Commissaire National à la Guerre.

Punition maximum pouvant être infligée 2 jours de consigne.

I jours de consigne

7 jours de consigne

10 jours de consigne; réduction ou suppression de permission ;

avertissement.

15 jours de consigne ; avertissement ; rétrogradation.

30 jours de consigne ; cassation ; radiation.

Les fautes commises par les Volontaires dans les services des commissariats nationaux où elles sont employées ou détachées, sont sanctionnées, sur le rapport du chef de service, par l’avertissement ou un maximum de 7 jours de consigne prononcés par le commandant d’armes de l’immeuble où se trouve établi le commissariat ;

le dossier de la punition infligée est trasmis au commandant du Corps des Volontaires Françaises.

Les punitions plus fortes sont prononcées par les autorités énumérées précédemment sur rapport du chef de service transmis par le commandant d’armes.

« La consigne consiste en l’interdiction de sortir du casernement en dehors du service et de pénétrer dans les cantines sauf a 1 heure des repas dans les foyers et salles de récréation.

d L avertissement du Commandant du C.V.I, est donné en présence de deux volontaires du grade de 1 intéressé et appar partenant a sa section.

c L avertissement du Commandant des F.T.G.N. est donné en présence du Commandiant du C.V.l d un autre officier et dune volontaire du grade de 1 intéressée et appartenant a sa section.

La cassation, pour les gradés sous-officiers et caporaux.

la radiation des sous officiers, des caporaux et des volontaires de 1ère et de 2emc classe sont prononcées par le Commissaire National à la Guerre sur le vu des conclusions d un conseil d enquête.

la radiation peut être prononcée pour inconduite notoire. faute contre la discipline ou contre l’honneur et pour faute professionnelle grave.

Le Conseil d’Enquête est constitué par les soins du Commandant des F.T.G.B. et comprend trois volontaires :

1 officier ;

2 sous-officiers d’un grade supérieur a celui de la volontaire traduite devant le conseil et n’appartenant pas a sa section, chaque fois que possible.

Lorsqu’il sagit d’enquêter sur une volontaire appartenant a une section détachée dans un commissariat militaire lieux des membres du Conseil appartiennent à ce commissariat. S’il n’est pas possible de désigner des volontaires remplissant cette condition, un officier et des sous-officiers de 1 arme occuperont les places restées vacantes.

La destitution d’un officier est prononcée par le Général de Gaulle, sur rapport du Commissaire National à la Guerre dans les conditions applicables a l’armée.

Art. 6 Uniforme.

Le port est obligatoire sauf autorisation accordée par le Commandant des F.T.G.B., sur proposition du Commandant du C.V.F.

Les officiers, adjudants-chefs et adjudants s’habillent et s’équipent à leurs frais. Ils reçoivent une indemnité d’habillement et d équipement.

L’uniforme, le linge et tous autres objets d habillement, d’hygiène et d’entretien sont fournis gratuitement aux volontaires. Elles perçoivent un double jeu d’effets.

L’uniforme comprend essentiellement :

une tunique et une jupe ;

un bonnet de police et une casquette ;

un manteau de drap ;

une chemise, un col avec cravate ;

— des bas ;

– des souliers de cuir.

L’uniforme est de teinte kaki (fauve pour les chaussures).

Art. 7. — Hiérarchie.

La hiérarchie est la suivante :

— Volontaire de 2ème classe

— Volontaire de 1ère classe V

— Caporal

— Sergent

— Adjudant

— Adjudant Chef

et les grades correspondant aux grades d officiers des F.F.I.. sous lieutenant, lieutenant, capitainne.

Le grade est corrélatif d’un commandement exercé dans la hiérarchie militaire. Il ne saurait exister aucune correspondance nécessaire entre le grade et la capacité professionnelle ou entre le grade et la fonction occupée dans les services où les volontaires sont affectées.

Le nombre maximum de volontaires de chaque grade est fixe par des tableaux d’effectifs arretés par décret.

Art. b. Avancement.

L avancement a lieu exclusivement au choix.

Une promotion ne peut intervenir qu’après un minimum de trois mois

passés en activité de service, dans le grade précédent, le cas des nécessités d encadrement excepté.

Les propositions de promotion font l’objet d’un tableau trimestriel d avancement soumis au Commandant des Forces Terrestres en Grande- Bretagne.

Les nominations sont prononcées dans les conditions suivantes :

Grade de promotion

1ère classe et Caporal

Sergent et

Adjudant

Adjudant-Chef

Autorité prononçant la nomination.

Commandant du G. V. F.

après approbation du Commandant des F.T.G.B.

Commandant des F.T.G.B.

Commissaire National a la Guerre sur proposition du Commandant des F.T.G.B.

Les promotions dans les différents grades d’officiers sont prononcées par décret contresigne par le Commissaire National à la Guerre. Les promotions de volontaires des section détachées auprès des commissariats militaires sont prononcées dans les conditions précédentes sur proposition du Chef d Etat-Major du département militaire intéressé du commissaire national s’il s’agit d’un officier;.

Art. 9. Logement, nourriture et entretien.

Les volontaires françaises sont casernées et nourries dans les mêmes conditions que le personnel masculin de même grade des Forces Françaises Libres.

Des volontaires peuvent être autorisées à vivre en ville dans les conditions fixées par l’article 11. Ces volontaires restent tenues au service de casernement.

Art. 10. Solde.

La solde et les accessoires de la solde sont fixés par arrêté des Commissaires Nationaux à la Guerre et à l’Economie, aux Finances et aux Colonies.

Art. II. — Prêt franc.

Les volontaires peuvent être autorisées à prendre leurs repas à l’extérieur et à loger en ville.

L’autorisation est accordée :

— aux volontaires mariées : par le Cdt. du C.V.F.

aux autres volontaires ayant des charges de famille ou dont les parents habitenLondres, ou encore sur avis du médecin :

par le Commandant des F.T.G.B. sur rapport favorable du Commandant du C V .1.

Lorsque les formations de volontaires détachées sont logées dans une caserne particulière, l’autorisation est donnée par les autorités précédentes sur proposition du Chef il Etat Major du Commissariat Militaire intéressé.

Ces volontaires sont mises au prêt franc et perçoivent le* indemnités de vivres et de logement.

Art. 12. Toutes les questions concernant le logement, la nourriture et L’habillement relivent du Service de ‘Intendance qui exerce son action et son contrôle conformément aux prescriptions reglementaires.

Art. 13. le régime des pensions et les dispositions visant les cas d invalidité et de décès. prevus par le statut du personnel militaire des Forces Françaises Libre sont applicables aux volontaires françaises.

Art. 14. Des cours professionnels, destinés à former le personnel de bureau et le personnel spécialiste nécessaires a l’administration centrale de la France Libre et à ses formations militaires et à doter les volontaire de la connaissance d un métier pour le jour où leur engagement viendra à expiration. seront institué* et dirigés par le commandant du CA .F.

L organisation de ces cours professionnels fera l’objet de règlements approuvés par le Commissaire National à la Guerre.

L’assiduité des volontaires pourra être obligatoire.

Art. 15. Instruction militaire.

Le programme d instruction militaire est arrêté par le commandant des Forces Terrestre en Grande-Bretagne.

L’instruction militaire doit tendre à donner aux volontaires françaises le sentiment de la discipline, du devoir. de l’honneur et de la solidarité sociale de tous le* Français.

Art. 16. Les dispositions du statut du personnel des Forces Françaises Libres du 7 août 1940 régissent le* cas non prévus par le présent décret.

Art. 17. Le Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies et le commissaire National à la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la France Libre.

 

C. DE GAULLE.

Par le Chef des Français Libres.

Président du Comité National :

Le Commissaire National à l’Economie,

aux Finances et aux Colonies,

R. Pleven.

Le Commissaire National à la Guerre.

P. L. LEGENTILHIOMME.