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Ordonnance n° 27 fixant le statut des Offices coloniaux des Changes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Général de Gaulle,
Chef des Français Libres.
Président du Comité National.
Vu 1 Ordonnance No. 16. du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu Ordonnance No. 21. du 2 décembre 1941. instituant la Caisse Centrale de la France Libre ;
Vu le décret du 9 septembre 1939, prohibant ou réglementant en temps de guerre l exportation des capitaux, les opérations de change ou le commerce de l’or, modifié par décrets des 20 janvier 1940 et 24 avril 1940 ;
Vu le décret du 20 mai 1940, fixant les conditions d’application du dit décret dans les colonies et territoires africains sous mandat français.
Sur le rapport du Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies, Le Comité National en ayant délibéré dans sa séance du 24 avril 1942.
ORDONNE
Art. Ier. L’article 15 du décret du 20 mai 1940 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La délivrance des autorisations prévues par l’article Ier du déret du 9 septembre 1939 susvisé est assurée, dans chaque colonie ou territoire africain sous mandat, conformément aux dispositions du présent decret, par un Office colonial des Changes. Les Offices coloniaux des Changes sont des établissements publics autonomes placés sous l autorité du Gouverneur Général ou Gouverneur. Ils opèrent pour le compte et sous la responsabilité de l’Etat, sous le contrôle et conformément aux instructions de la Caisse Centrale de la France Libre dans le cadre d‘instructions données par le Commissaire National a L’Economic, aux Finances et aux Colonies. Leur gestion est assurée soit par la Caisse Contraie de la France Libre, soit par tout établissement de Banque désigné, sur la proposition de la Caisse Centrale de la France Libre, par le Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies.
Les Banques coloniales investies au 9 septembre 1939 du privilège d émission sont tenues d’effectuer aux Offices coloniaux des Changes les avances en monnaie locale nécessaires à l achat de toutes les devises étrangères et créances sur l’étranger visées à l’article 16, y compris celles qui seraient détenues à la date d entrée en vigueur de la présente Ordonnance, soit par la Banque coloniale d’émission, agissant en tant qu’Office des Changes, soit par le Trésor. Les avances ainsi consenties ne portent pas intérêt et figureront à l’actif du bilan des dites Banques coloniales d’émission en couverture de leur émission. Celles-ci auront toutefois la faculté, jusqu à apurement complet de ces avances, et dans la limite de celles-ci, de rembourser les billets de leurs émissions et les comptes courants créditeurs dans leurs livres par des chèques libellés en francs, fournis au pair sur la Caisse Centrale de la France Libre.
Les Offices Coloniaux des Changes peuvent faire appel à la collaboration d’établissements de banque désignés par décision du Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies, ces désignations étant révocables à tout moment.
Ils ont le droit d’obtenir le concours des administrations publiques, et notamment de celles qui, aux termes de la légis lation en vigueur, ont reçu le droit de communication. »
Art. 2. Le Commissaire National à l’Economie, aux Finances et aux Colonies est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la France Libre.
C. de Gaulle.
Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National:
Le Commissaire National à
l’Economie, aux Finances aux Colonies,
R. Pleven.