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Décret n° 13 novembre 1940 créant le compte hors budget “Financement des mesures économiques de guerre.”

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Vu l’Ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics pendant la guerre et instituant un Conseil de Défense de l’Empire ;

Vu le Décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu la nécessité, par suite de l’état de guerre, de prendre des mesures destinées à maintenir, puis à développer le potentiel économique de l’Afrique Equatoriale Française ;

Vu la loi de finances du 31 mars 1927, visant, en ses articles 17 et 18. la sauvegarde de la Culture du coton dans les colonies, et le Décret du 24 avril 1931, portant création de la Caisse de soutien a la production agricole indigène en Afrique Equatoriale Française ;

Vu la loi du 31 mars 1931 pour la sauvegarde de la culture du caoutchouc, du Café. du sisal et du manioc. et le décret du 31 mai 1931, en fixant les conditions d’application.

DECRETE

Art. 1. Il est créé, dans les écritures de la Trésorerie générale et de la Direction des ! manies de l \frique Equatoriale Française, un compte hors budget intitulé ‘ Financement des mesures économiques de guerre .

Art. 2. Ce compte est destiné :

1” A constater le financement, par la Colonie, des opérations d’achat et de réalisationn des produits de toute nature, provenant du sol, du sous-sol de la colonie et de l’insdustric locale, soit directement, soit par l’intermédiaire de comptes spéciaux réserves a des produits déterminés ;

2 • A despérations d’exploitation, par le Gouvernement général de l’Afrique Equatoriale de Française, d’organismes avanttrait à la vie économique de la colonie.

Art 3. Au crédit du compte seront portées :

a) Les subventions allouées par les caisses et fonds spéciaux prévus par la loi du 31 mars 1931 et le Décret du 24 avril 1931 susvisés, et dont les montants seront fixés par arrêtés du Gouverneur général de l’Afrique Équatoriale Française ;

h Les sommes provenant des ventes de produits et des recettes d’exploitation des organismes prévus à l’article 2 ;

c Toutes sommes dont, en cas de besoin, l’affectation à ce compte sera décidée par arrêtés du Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française.

Au débit figureront les dépenses de toute nature nécessités par les opérations d’achat de produits, l’alimentation d’autres comptes particuliers à des produits déterminés, ou tous autres versements prescrits par arrêtés du Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française, dans le cadre des mesures économiques de guerre.

Les recettes seront effectuées sur ordres de versement et les dépenses acquittées sur ordres de paiement établis par l’ordonnateur ou les sous-ordonnateurs désignés ci-dessous.

Des arrêtés détermineront les documents à produire pour la justification des recettes et des dépenses, ainsi que les conditions de leur établissement.

Art. 4. Mensuellement, les sous-ordonnateurs adresseront à l’ordonnateur une copie des titres de recettes et de dépenses, ainsi que des pièces justificatives.

Art. 5. Le Directeur des Finances de l’Afrique Equatoriale Française est constitué ordonnateur et le Trésorier général comptable du compte « Financement des mesures économiques de guerre.”

Sont nommés sous-ordonnateurs :

Pour les territoires du Tchad. le l’Ouban gui-Chari et du Gabon, les Chefs de ces territoires ;

Pour le déplacement du Kouilou, le Chef du Département du Kouilou.

Art. 6. Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de l’Afrique Equatoriale Française. 

C. de Gaulle.