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Arrêté n° n° 193 réglementant la circulation des per sonnes et des embarcations dans le Port de Djibouti en temps de guerre.

 Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Decret du 18 juin 1884 ; avenants 1

Vu le décret du 16 Février 1895 rendant applicable aux Colonies. aux Possessions Françaises et Pays de Protectorat un certain nombre de lois, décrets, arrêtés relatifs aux douanes compris dans la promulgation in globo’ des textes douaniers, conséquence de la loi d’annextion du 16 Août 1896. Vu la convention du 18 Avril 1901 et ses et 2 des 2 Mars 1935 et 2 Septembre 1938, concernant l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et de magasins generaux à DJIBOUTI.

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial de la Côte Française des Somalis.

Vu l’arrêté du 4 Septembre 1924 promul guant à la Colonie les décrets du 29 juillet 1924 et les arrêtés du 8 Septembre 1925 dé terminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine.

Vu l arréte du 21 Ma s 1931 règlemestant le débarquement dans le Port de DJIBOUTI des ma chandi es inflammables et dangereu ses provenant des bateaux en rade.

Vu le décret du 18 Mai 1930 portant réorganisation du personnel, des ports et rades, l’arrêté 180 du 23 Février 1939 le promulguant et l’arrêté 181 du 23 Février 1939 fixant l effectif du personnel des ports et rades à la Côte Française des Somalis.

Vu le décret du 20 Septembre 1935 por tant règlement sur le mouillage des bateaux en rade de DJIBOUTI.

Vu l’arrêté 1139 du 4 Décembre 1937 met tant en vigueur à la Colonie le cahier des charges générales applicables aux outillages privés frappés d’obligation de service pu blic.

Vu l’arrêté 426 du 22 Avril 1937 com plète par les arrêtés 509 et 758 des 12 Mai 1937 et 30 juillet 1938 limitant le stockage des marchandises sur le terre-plein du nou veau port.

Vu l’arrêté général du 22 Avril 1937 auto risant la construction de magasins privés sur les terre-pleins du nouveau port.

Vu l’arrêté 848 du 10 Août 1937 promul guant la convention du 26 Février 1937 passée entre la Colonie et la Compagnie du C.F.E

Vu l’arrêté 1047 du 4 Novembre 1937 por tant délimitation d’une partie de la baie de DJIBOUTI réservée aux hydravions.

Vu le décret du 10 Septembre 1938 por tant modification de l’article 7 du décret du 29 juillet 1924 et l’arrêté 979 de promulga tion du 10 Octobre 1938.

Vu l’arrête 372 du 27 Avril 1940 promulguant le décret du 7 Mars 1940 fixant la règlementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à la C.F.S.

Vu l’avenant n. 1 du 22 Janvier 1943 et son annexe à la convention du 26 Février 1937 entre la Colonie et la Compagnie du C.F.E. et l’arrêté le promulguant.

Vu l’arrêté 482 du 29 Mai 1940 concernant la réparation et la construction des embarca tions.

Vu l’arrêté du 3 Février 1943 délimitant provisoirement le port de DJIBOUTI.

Vu l’urgence et en attendant la parution des règlements d’exploitation du port de DJIBOUTI.

Vu l’arrêté 1237 du 30 Novembre 1939 promulguant à la C.F.S. le décret du 1er Septembre 1939 modifiant l’article 31 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre.

Vu l avis du Procureur de la République, Chef du Service judiciaire.

Sur les propositions du Commandant de la Marine et du Chef du Service des Tra vaux Publics, Chef du Service du Port de Commerce. Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1 Mars 1943.

ARRÊTE

Art. 1er–  La circulation des personnes et des embarcations dans le Port et en rade de DJIBOUTI en temps de guerre est régie par le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 2.–  Ce règlement est exécutoire pour compter du jour de la signature du présent arrêté.

Art. 3.–  Le Commandant de la Marine et le Chef du Service des Travaux Publics, Chef du Service du Port de Commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions contraires antérieu res.

Art. 4.– Le présent arrêté sera enregistré, puis publié et communiqué partout où besoin sera.

 Bayardelle.