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Arrêté n° 188 établissant une taxe sur les armes a feu.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 30 Décembre 1912 su le régime financier des Colonies,

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des Pou voirs Publics de  France I ibre. le Conseil d‘Administration entendu dans sa séance du 1 Mars 1943.

ARRÊTE

 Art. 1er.–  l’ont détenteur d’armes à feu est assujetti à une taxe calculée sur les bases ci-après:

Fusils et carabines à canons rayes :60

Fusils et carabines à canons lisses :40 

Armes de salon 30 f Revolvers et pistolets : 40 

Les droits sont dus pour 1 année entière quelle que soit la date de l’acquisition, sauf si l’intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà etc acquittes dans la Colonie. Les omissions et les insuffisances Je taxa tion pourront être réparées par voie de rôles supplémentaires.

Art. 2.–  Sont exemptés de la taxe :

2″-Les revolvers d’ordonnance des Officiers et Sous-Officiers en activité Je service ou appartenant à la réserve ;

3″ Les armes à feu à lusage des troupes Je la police, ou de toute autre force publique ;

4″ Les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce tant qu elles n’ont pas été mises en usage ; Les armes d’honneur données par l’Administration aux Chefs ou Notables indigènes en récompense de leurs services.

Art. 3.-–  Les déclarations doivent être effectuées dans le délai d un mois à dater de la publication du présent arête. Tout contribuable qui devient détenteur dune arme imposable postérieurement à la date de publication du présent arrêté est tenu de la déclarer dans les quinze jours de son acquisition.

 Art. 4.–  Toute omission de déclaration ou toute fausse déclaration entraînera l’étabassement dune amende fiscale égale au triple des droits omis ou fraudés.

Art. 5.– Les rôles sont établis dans les conditions fixées par le dernier paragraphe de l’article 160 du décret du 30 Décembre 1912 :

1° par le Service des Contributions, pour les Européens et les indigènes résidant dans le Cercle de Djibouti ;

2° par les Commandants des Cercles extérieurs, pour le indigènes résidant dan. leurs circonscriptions respectives.

Art. 6.–  Le présent arrêté sera enregistré. publié, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

BAYARDELLE