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Arrêté n° 278 portant création d’un corps indigène des gardiens de la prison de Djibouti.

Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 21 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoir- Publics de la France Libre ;

Vu l arrêté du 7 Septembre 1934 organisant à la Colonie un corps d agent de policeet le textes subséquents qui l’ont modifié ;

Vu 1 arrête du 19 janvier 1939 portant réorganisation de la Prison de Djibouti ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er Avril 1943 ;

ARRÊTE

Art. 1er. Il est créé à la Côte Française des Somalis un corps indigène des Gardiens de la Prison de Djibouti charge d assurer l’exécution de- service-de l’établissement, de surveiller le détenus et de les escorter en ville.

Art. 2. Le corps des gardiens de la Prison relève de l’autorité du Commandant du Cercle de Djibouti assisté du régisseur-comptable. Il comprend :

Un sergent-chef ou sergent, gardien chef de la Prison.

Deux caporaux.

Quatre gardiens de 1ère classe.

Douze gardiens de 2ème classe.

Art. 3. La solde des gradés et gardiens est fixée de la façon suivante :

Sergent-chef :

 

après 8 ans de grade 6.000 fr

après 4 ans de grade 5.700 fr

avant 4 ans de grade 5.400 fr

Serment :

après 8 ans de grade 4.800 fr

après 4 ans de grade 4.440 fr

avant 4 ans de grade 4.200 fr

Caporal :

aprè  4 ans de grade 3.840 fr

avant 4 ans de grade 3.600 fr

Gatdien de 1ère classe :

après 8 ans de service . . . . 3.360 fr

avant 8 ans de service . . . . 3.240 fr

Giiydieii de lème ciass. :

aprè- 4 ans de service . . . . 3.120 fr

avant 4 an- de service …. 3.000 fr

En outre, le sous-offier gardien de la Prison bénéficie dune indemnité mensuelle de responsabilité et de permanence de 225 francs. 

Ait. 4. L administration du corps des gardiens de prison est assuré par le régisseur-comptable sous le contrôle du Commandant de Cercle.

Il est ouvert à cet effet :

un contrôle nominatif – un cahier de solde – un registre des notes d’engagement et de rengagement – un registre de comptabilité-matières – un contrôle des permissionnaires et des punis de prison.

Un livret-matricul est établi pour chaque gradé ou gardien qu. est noté trimestriellement.

Art. 5. Dispositions transitoires :

Le personnel nécessaire à la formation du corps des corps des gardiens de prison sera pris de préférence parmi les agents de policenciés à la suite des suppressions d’emploi et les anciens combattants.

Art. 6. Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrêté et notamment pour les conditions de recrutement de stage, de licenciement, de retenue de solde, d’habillement équipement armement. ilc récompense, de parmission, d’a vancement et d’instruction, le corps des gar diens de prison est soumis aux règles fixées pour les agents de police par l’arrêté du 7 Septembre 1934 et les textes subséquents qui l’ont modifié.

Art. 7. Le présent arrêté sera enregistré et publie au Journal Officiel de la Colonie.

BAYARDELLE.