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Arrêté n° 280 portant réorganisation du Service de la Police à Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 1934 créant un corps d’agents de police à Djibouti et les textes subséquents qui l’ont modifié ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. Le service de la Police à Djibouti comprend :

Un Commissariat Central – Deux Commissariats et un Poste de Police.

Il est placé sous l’autorité directe du Commandant de Cercle assisté du Commissaire Central.

Art. 2. Le Commissariat Central immeuble de la Prison est dirigé par le Commissaire Central assisté d un Commissaire-adjoint. Il est chargé d assurer la Police et de régler la circulation des véhicules à l’intérieur des quartiers de la ville européenne délimitée:

au nord : par le passage à niveau du Chemin de Fer.

au sud : par le Talus du Bender.

à 1 ouest : par l’entrée de la Jetée du Gouvernement.

— à l’est : par le bord de la mer.

En outre, le Commissaire Central organise et surveille personnellement selon directives données par le Commandant du Cercle les services des deux Commissariats annexes et du Poste de Police.

Art. 3. Le Commissariat du Plateau immeuble Maison du Marabout est chargé d’assurer la Police et de régler la circulation des véhicules dans les quartiers de la ville européenne situés au nord du passage à niveau.

Le Commissaire du Plateau peut être également appelé à mettre temporairement tout ou partie de son personnel à la disposition du Commissaire du Port.

Art. 4. — Le Commissariat dit de la Ville indigène immeuble Maison du Village est chargé d’assurer la police et de régler la circulation des véhicules dans tous les quartiers de la ville situés au sud du

Talus du Bender.

Ce Commissariat assure également la Police du village d’Ambouli et du Quartier Réservé.

Art. 5. Le Poste de Police de la Jetée, situé au débarcadère, est placé sous les ordres d’un sous-officier de Police indigène. 

Il est maintenu plus spécialement à la disposition du service de la Sûreté pour assurer le contrôle du mouvement des embarcations et des personnes sur la rade.

Art. 6. Le Commandant de Cercle de Djibouti et le Commissaire Central sont char gés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la colonie.

BAYARDELLE.