Effectuer une recherche

Arrêté n° 260 autorisant la Compagnie Maritime de Afrique Orientale à effectuer sur la jetée des opérations de chargement et déchargement d’hgdroearhures.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable a la Colonie par Décret du 18 juin 1884,

Vu l’arrêté n. 112 du 3 Février 1943 fixant les limites du port de Djibouti et les divers arrêtés, décrets et textes compris dans le dit arrêté,

Vu le décret du 16 Février 1895, rendant applicable aux Colonies, aux possessions françaises et pays de protectorat un certain nombre de lois, décrets, arrêtés relatifs aux douanes compris dans la promulgation in globo des textes douaniers conséquence de la loi d‘annexion du 16 Août 1896,

Vu le décret du 7 Mais 1940 promulgue par arrête n. 372 du 27 Avril 1940 portant réglementation des établissements dangereux réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à la Côte Française des Somalis et l’arrêté n. 192 du 1er Mars portant classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l’arrêté n. 195 en date du 1er Mars 1943 réglementant la circulation des person nes et des embarcations dans le port et en rade de Djibouti en temps de guerre, En attendant la parution du texte réglementant la police du port de commerce de Djibouti;

Vu la demande n. 62 en date du 15 Janvier 1943 de la Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale,

Vu l’avis du Chef du service des Douanes Sur la proposition du chef du service des Travaux publics, chef du service du Port de commerce, 

ARRÊTE

Art. 1er. — La Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale est autorisée à effectuer sur la jetée, dite de la C.A.O., constituant la concession n. 323 B au Marabout, les opérations de chacgement et de déchargement d’hydrocarbures.

Art. 2. Les hydrocarbures ne pourront séjourner sur la dite jetée.

Les déchargements ne devront être effectués que dans la mesure et seulement a la cadence où ces produits pourront être évacues dans la même journée.

Cette évacuation s’effectuera sous la surveillance des Officiers de Port.

Art. 3. Les Loutres ou chalands trans porteurs devront être débordés du quai après les opérations de la journée et mouillés en rade aux points indiqués par les Officiers de Port.

les wagons chargés de carburants ne pour ront séjourner sur les lieux de chargement après 18 heures.

Art. 4. Les dépôts d’explosifs sont formellement interdits sur l’ensemble de Port du Marabout.

Art. 5. 1 es essences doivent être contenues dans des récipients métalliques fermés hermétiquement, l’usage des bonbonnes ou tourtes en verre et en grès est interdit, lors même queelles seraient protégées par un revêtement extérieur.

Art. 6. Aucune operation de trans vasement ne pourra être laite sur cette jetée.

Art. 7. La C.M.A.O. assurera les moyen de secours contre l’incendie.

Aucun feu ne pourra être allumé sur la Jetée, dé fense y sera faite de fumer.

Art. 8. Il est interdit d’allumer du feu sur les boutres ou chalands chargés d hydrocarbures.

Art. 9. Le gardiennage sera assuré par un agent a la solde de la C.M A.().

Art. 10. La C.M.A.O. est responsable de tous les dégâts qui pourraient être occasionnés soit au domaine public, soit aux biens et propriétés privés sur terre et sur mer pour toutes causes reconnues comme étant dues a une négligence de sa part.

Art. 11. La C.M.A.O. paiera des frais de contrôle dont le montant annuel est fixé forfaitairement à 500 Francs.

Le pre mier paiement aura lieu le premier jour qui suivra l’arrêté d autorisation.

Le versement sera fait au Trésor avant le premier mois de chaque année sur le vu d’un état formant titre de perception arrêté par le Gouverneur ou son Délégué.

Art. 12. Le chef du service des Travaux publics, chef du service du Port de commerce est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 13. – Le présent arrêté sera enre¬ gistré, communiqué et publié partout où be soin sera.

BAYARDELLE