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Décision n° 395 autorisant la Banque d’Indochine à Djibouti à effectuer en dehors de l’Office des Changes les opérations de transfert à destination et en provenance des colonies et territoires administres par la France Combattante.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l arrêté n. 0393 du 15 Mai 1943, réglementant le fonctionnement de l’Office des Changes de la C.F.S.,
DECIDE
Art. 1er. La Banque d’Indochine Djibouti est autorisée à effectuer en dehors de l’Office des Changes les opérations de transfert à destination et en provenance des Colonies et territoires administrés par
la France Combattante.
La Banque de l’Indochine appliquera à ces opérations les règles fixées aux articles 3 et 4 de l’arrêté et à l’article 2 de la présente décision ; toutefois, elle pourra sans autorisation préalable effectuer des transferts financiers pour le compte des personnes quittant la C.F.S. pour s établir dans une
colonie ou en territoire administré par la France Libre.
Ces opérations seront soldées par virement entre les comptes à la Caisse Centrale de la Banque de l’Indochine et des Institutions chargées dans le différentes colonies et territoires d effectuer les opérations de cette nature.
Les cours d’achat et de vente seront le pair. Les taux des commissions perçues par la Banque de l’Indochine ne pourra excéder un démi pour cent pour les transferts postaux et un pour cent pour
les transferts télégraphiques. Aucune commission ne sera perçue sur les transferts pour les comptes de l’Administration.
Les achats et ventes de billets des colonies et territoires administrés par la France Combattante seront effectués par la Banque de l’Indochine en dehors de l’Office aux contions et dans les limites prescrites à l’article 3 de la présente décision.
Art. 2. — Le gérant de l’Office des Changes pourra sans autorisation préalable du Gouverneur vendre des devises pour l’entretien des familles de personnes résidant en C.F.S. à concurrence
d’un montant maximum de 5.000 francs par mois pour les personnes de statut européen ou les assimilés et de 500 flancs par mois pour les personnes de statut indigène.
Il pourra sans autorisation préalable du Gouverneur vendre des devises aux voyageurs se rendant à l’étranger à concurrence d’un montant maximum de 200 francs par jour néc de voyage pour les personnes de statut européen ou les assimilés et de 20 francs par jour pour les personnes de statut indigène.
Art. 3. L’achat et la vente par l’Office des changes de billets n’avant pas cours legal dans la C.F.S. est interdit. Toutefois, l’Office pourra racheter des billets des pays alliés et tics colonies et territoires administres par la France Combattante aux personnes se rendant dans ces pays et colonies à concurrenre de :
billets ttrangers : pour une valeur n’excédant pas 10L par personne. Les billets de 5L ne peuvent jamais être rachetés .
billets coloniaux: pour une valeur n’excédant pas 5.000 francs par personne.
l’interdiction pour l’Office d’acheter ou de vendre des billets ne s’applique pas aux billets Livres E.A., aux Roupies et aux Libres soudanaises que l’Office pourra acheter ou vendre comme des devises des mêmes monnaies.
Art. 4. Les cours d achat et les cours de vente suivants seront pratiqués :
a) Devises et billets Livres E.A., roupies, Livres soudanaises, les cours choisis par le gérant de l’Office : pour la Livre Sterling, les cours d’achat ne pourront toutefois être inférieurs a 176,00 et les cours de vente ne pourront être supérieurs à 178. Pour le dollar, les cours d achat ne pourrront être inférieurs à 43.40 et les cours de vente ne pourront être supériaur à 44,10.
b) Billets autres que les Livres E.A. et les roupies : ACHAC VENTÆ L . 165 176.75 T. égvptienne …. 170 181 Billets coloniaux . . . 95 100 L syrienne 19 20
Art. 5. LOffice percevra sur les opé rations en devise’ effectuées par lui une commission de un pour cent sur les ope rations télégraphiques et un demi pour cent sur les opérations postales, sauf dérogation autorisée par le Gouverneur. Il ne percevra pas de commission sur les opérations de ventes et d’achat des billets.
Art. 6. La rénumération de la Banque de l’Indochine pour la gérance de l’Office des Changes sera égale à 50 % des profits réalisés par l’Office. Toutefois, cette rénu mération ne pourra pas être inférieure à 50.000 francs par mois. La rémunération sera acquise à la Banque de l’Indochine à partir du 1er Mars 1943. Elle sera perçue semestriellement aux dates de règlements de comptes entre l’Office et la Colonie.
Art. 7. La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
BAYARDELLE.