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Arrêté n° 370 fixant les taux annuels de pécule alloués aux grades et miliciens alunit accompli 15 ans de services effectifs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par de cret du 18 juin 1844 ;
Vu l’Arrété n. 534 du 30 Mai 1938, portant réorganisation de la Milice indigène.
Vu l’Arrête n. 105 du 3 Février 1943, réorganisant la Milice Indigène à la Côte Française des Somalis et particulièrement ses articles 64 et 65.
Le Conseil d‘ Administration entendu dans sa séance du 5 Mai 1943.
ARRÊTE
Art. 1er. Les Gradés et Miliciens ayant accompli quinze ans de services effectifs et non maintenus en activité percevront un pécule ainsi défini:
Milicien de 2ème Classe . . 3.000
Milicien de 1ère Classe . . 3.750
Caporal 4.500
Sergent 5.250
Sergent-Chef 6.000
pour une durée de service comprise entre 15 et 20 ans l’accroissement annuel du pécule est fixé comme suit :
Milicien de 2ème Classe . . 120
Milicien de 1ère Classe . . 140
Caporal 160
Sergent 200.
Sergent-Chef 220
Art. 2. Tout gradé ou Milicien ayant accompli 20 ans de services aura droit a une retraite annuelle ainsi décomptée :
Milicien de 2ème Classe . . 1.800
Milicien de 1ère Classe . . 2.100
Caporal 2.400
Sergent 2.600
Sergent-Chef 2.800
Le taux de la pension est augmenté entre 20 et 25 ans de service de :
— 75 Frs par an pour les Miliciens de 1° et 2° Classe.
100 Frs pour les Caporaux.
100 Frs pour les Sous-Officiers.
La retraite est payée trimestriellement.
Art. 3. — Le présent Arrêté qui aura son effet pour compter du 1er Avril 1943 sera enregistré et publié au Jounal Officiel de la Colonie.
BAYARDELLE.