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Décret n° 10/08/1941 sur la coordination des agences, succursales ou comptoirs, situés en territoires ralliés, d’une même société, ayant son siège social en territoire soumis à l’emprise de l’ennemi.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n. 1. du 27 Octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et instituant le Conseil de Défense de l’Empire ;
Vu le senatus-consulte du 3 Mai 1854 ;
Vu les actes qui ont rendu applicables dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat, le code pénal et les dispositions législatives ou règlementaires qui les ont modifiés ou complétés ;
Vu les actes qui ont rendus applicables dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat, la loi du 24 juillet 1867, sur les Sociétés, la loi du 7 Mars 1925, sur les Sociétés à responsabilité limitée, complétée par la loi du 13 Janvier 1927, et le décret-loi du 8 août 1935, sur la responsabilité pénale des administrateurs et sur le choix et les attributions des commis
saires ;
Vu le décret du 15 Juillet 1941, sur le fonctionnement des Sociétés en territoires ralliés ;
DECRETE
Art. 1er. — Au cas où n’existerait pas déjà un lien de subordination entre ces organismes, les agences, succursales ou comptoirs d’une Société ayant son siège social en territoire soumis à l’emprise de l’ennemi, pourront être placés sous une direction générale par décision de justice rendue à la requête soit des Gouverneurs, des Gouverneurs généraux ou Hauts-Commissaires, soit des Administrateurs délégués, Administrateurs, Directeurs ou Gérants ou de l’un d’entre eux.
Art. 2. — Le Tribunal compétent sera le tribunal de première instance :
soit du chef-lieu de la colonie ou des territoires, si les établissements soumis à coordination sont tous compris dans la circonscription d’une même colonie ou territoire :
soit du siège du Gouvernement général, si les établissements soumis à coordination, si tués dans plusieurs colonies différentes, sont tous compris dans la circonscription d’un même gouvernement général ;
soit du siège du Haut-Commissariat, si les établissementsseulement à coordination, si tués dans plusieurs gouvernements généraux différents, sont tous situés dans la circonscription d’un même Haut-Commissariat.
Art. 3. Le Tribunal, les parties intéressées appelées s’il y a lieu et le Ministère Public entendu, désignera par sa décision :
1°)- le siège de la direction générale ;
2°)- le directeur-général, lequel sera pris parmi les administrateurs délégués, administrateurs. directeurs ou gérants des agences, succursales ou comptoirs de la Société.
Le Tribunal fixera, en outre, le traitement du directeur-général ainsi désigné.
Art. 4. Pendant la durée des hostilités et jusqu’au moment ou des relations normales auront été restaurées entre les établissements de la société à la colonie et le siège social, le domicile de la société à la colonie sera au siège de la direction générale.
Art. 5. Les Hauts-Commissaires, les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs des Colonies et
les Chefs de territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre et fera l’objet d’une promulgation spéciale dans chaque colonie ou territoire.
C. DE GAULLE.