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Arrêté n° 447 établissant une taxe sur les bénéfices non distribues.

Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;

Vu l’ordonnance n.16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des Pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu l arrêté N 312 du 14 Avril 1943 instituant à la C.F .S. un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 2 Juin 1943 ;

Sous réserve de l’approbation du Comité National Français.

ARRÊTE

Art. 1er. Il est institué une taxe annuelle sur les bénéfices non distribués, applicable aux Sociétés par actions et aux Sociétés à responsabilité limitée, quelle que soit leur nationalité.

Art. 2. Le bénéfice non distribué soumis a la taxe au titre d’une année déterminée, est égal à la différence entre le bénéfice net tel qu’il est défini à l’article 3 ci-après et le montant des sommes

prélevées sur ce bénéfice et mises en distribution dans les conditions précisée à l’article 6 ci-après.

Art. 3. — Le bénéfice net est déterminé d(après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les en treprises y compris la cession d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d exploitation.

Il est établi sous déduction de toutes les charges, notamment :

a – du loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire et qui est effectivement versé à des tiers ;

b- des amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont

généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;

c — des intérêts servis à des tiers ;

d – des impôts à la charge de  l’entreprise, mis en recrouvrement au cours de l’exercice, y

compris l’impôt foncier ;

e- d’un abattement forfaitairee de 10% du réliquat représentant les provisions pour fluctuations des cours des marchandises, renouvellement du matériel et de l’outillage, ainsi que celles constituées pour faire face à des pertes et charges que les évènements en cours rendent probables.

Art. 4. — En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une

charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le dit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’exèdent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant le deuxième exercice qui suit l’exercice déficitaire ; s’il résulte un reliquat,

il peut être reporté sur le troisième exercice.

Art. 5. — Pour l’application des dispositions de l’article 2, il est tenu compte des sommes prélevées sur la bénéfice net de la période dont les résultats ont etc retenus et distribuées sous forme de répartitions taxées à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou légalement exonérées de cet impôt.

Les distributions dont il y alieu de faire état en vertu du paragraphe précédent sont celles qui ont été régulièrement décidées conformément à la Loi et aux statuts sociaux.

Art. 6. Les bénéfices non distribués soumis à la taxe sont :

1°) – pour les Sociétés ayant leur siège social à la Côte Française des Somalis ou qui ayant leur siège social à l extérieur, sont domiciliées à la Côte Française des Somalis pendant la durée des hostilités dans les conditions prévues par les décrets du 15 juillet 1941 et du 10 Août 1941, les bénéfices réalisés sur l’ensemble de leurs entreprises, saut en ce qui concerne la partie réalisée

dans une Colonie relevant de la France Combattante et soumise à un impôt similaire;

2°)- pour les Société ayant leur siège social ou leur domicile dans les Colonies relevant de la France Combattante, les bénéfices réalisés sur les opérations effectuées en Côte Française des Somalis.

Art. 7. Le taux de la taxe est fixé à dix pour cent 10 p. 100 du bénéfice non distribué déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté. Toute fraction du bénéfice inférieure à 100 francs est négligée par le calcul de la taxe.

Art. 8. Les Sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont tenues de remettre au Chef du Service des Contributions, aux dates fixées à I article 9 du présent arrété uni. déclaration indiquant

:

a – it bénéfice net tel qu’il ressort de sur compte de profits et pertes ;

b – le montant par rubrique des charges déduites en vertu de l article 3 du présent 

c – le montant des sommes prélevées sur L bénéfice ci-dessus et affectées à lamortissement de pertes antérieures dans les conditions prévues à l’article 4 du présent arreté;

d – le montant des sommes p: élevé,  sortes mêmes bénéfices et revenus et distribuées aux titulaires des droits sociaux.

Art. 9. La déclaration est remise au Chef du Service des Contributions :

le 30 Octobre au plus tard par les Sociétés dont l’exercice est clos au cours du premier semestre de 1 année courante ;

– le 30 Avril au plus tard pour les Sociétés dont l’exercice est clos au cours du deuxième semestre de l’année précédente.

A la déclaration sont jointes : 

a)- une copie de la déclaration déposée au Service de l’Enregistrement pour la perception de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

b – une copie du bilan ; 

c)- un résumé du compte d’exploitation et du compte de profits et pertes ;

d)- un relevé des amortissements avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements.

Art. 10. Le Chef du Service des Contributions vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations, mais il fait connaître alors au contribuable la rectification qu’il envisage et

lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, il fixe la taxe de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéresté après l’établissement du rôle.

Art. 11. Est taxée d’office toute Société assujettie qui s’est abstenue de faire sa déclaration dans le délai fixé à l’article 9 ou qui n’a pas fourni avec sa déclaration les pièces énumérées au dit article.

Art. 12. Le montant de la taxe est majoré de 25% en cas de taxation d’office dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. Le contribuable qui n’a déclaré, qu’un bénéfice insuffisant est tenu, 

il n’établit sa bonne foi, de verser en sus des droits afférents au moment réel de son bénéfice imposable, une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant au bénéfice non déclaré. Toutefois, le droit en sus n est applicable que si l’insuffisance constatée est supérieure au dixième du bénéfice imposable ou excède 20.000 frs.

Art. 13. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe sur les bénéfices non distribués peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au

titre de la quelle l’imposition est due.

Art. If La taxe est exigible en autant deversements égaux qu’il reste de mois à courir à dater de celui de la mise en recouvrement du rôle jusqu’au mois de Décembre.

Le non-paiement d’un terme dans le délai fixé entrane l’exigibilité immédiate de la tolalité de la taxe restant due. 

Art. 15. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bénéfices non distribués résultant des exercices clos à une date postérieure au 31 Décembre 1943.

Art. 16. A la première déclaration doivent être jointes :

1°- une copie des statuts de la Société;

2° – a – pour les Sociétés ayant leur siège social dans la Colonie : une copie du bilan de l’exercice précédent ;

b- pour les Sociétés ayant leur siège social dans un des territoires soumis à l’emprise de l’ennemi

: un bilan établi à la veille du premier jour de l’exercice considéré ; ce bilan doit être dressé suivant les règles adoptées pour établir à la fin du même exercice le bilan prescrit par les articles 2 et 3 du

décret du 15 Juillet 1941 sur le fonctionne ment des Sociétés en territoires ralliés.

Art. 17. Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

BAYARDELLE.