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Arrêté n° 540 portant délimitation de la zone d’action normale du service des douanes dans le port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu l’arrêté n. 418 du 24 avril 1939 délimitant la zone d action normale du service des douanes dans le port de Djibouti, notamment l’art. 5 ;
Vu l’arrêté n. 112 du 3 février 1943 fixant les limites du port de Djibouti, notamment l’art. 3 ;
Vu l’arrêté n. du portant réglement d’exploitation du port de commerce de Djibouti ;
Sur la proposition du Chef du service des Douanes,
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 2 Juin 1943,
ARRÊTE
Art. 1er. L’art. 5 de l’arrêté du 24 avril 1939 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes ;
Art. 5. La zone d’action normale du service des douanes dans le port de Djibouiti est délimitée ainsi qu’il suit :
VIEUX PORT. Embarquement et débarquement des marchandises en provenance ou à destination de la consommation locale ;
la portion du quai de la Douane limitée par la route de la Jetée et par la forme de radoub de la Cie de l’Afrique Orientale.
NOUVEAU PORT. — Le terre-plein du Nouveau Port est classé terrain douanier.
Embarquement et débarquement des marchandises sous tous régimes :
la portion rectiligne du quai en maçonnerie dénommée quai de cabotage et quai de chalandage.
Art. 2. Le chef du service des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er Juin 1943 et qui sera enregistré et publié au J.O.C. après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
BAYARDELLE.