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Décision n° 507 chargeant Ahmed Sait-h Farah de la traduction des documents écrits en langue arabe.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pou voirs publics de la France Libre ;

Vu l’arrêté n. 484 du lcr juin 1935 fi xant Fallocation et les honoraires du traduc teur assermenté pour la langue arabe ;

Vu la décision 513 du 8 octobre 1942 nommant Ahmed Saleh, Ahmed Farah tra ducteur de l’Etat civil indigène, traducteur assermenté pour la langue arabe près les Tribunaux indigènes de la Côte Française des Somalis ;

Vu les nécessités de fixer la rétribution totale à allouer au traducteur assermenté chargé des traductions des documents écrits en langue arabe pour le compte de l’Adminis tration ainsi que de la traduction en langue arabe de le presse journalière ;

 

DECIDE

Art. 1er. — Le dactylographe Ahmed Saleh Ahmed Farah traducteur assermenté pour la langue arabe, est chargé pour le compte de l’Administration locale de la traduction, des documents écrets en langue arabe, des actes de l’État civil indigène et des actes du Tribunal de Charia ainsi que de la traduction en langue arabe de la presse jour nalière.

Il percevra à ce titre une indemnité globale mensuelle de 400 francs se décomposant com me suit :

a) traduction des documents écrits en en langue arabe 100 frs payable au chapitre 13 art. 2 paragr. 2. b) traduction en langue arabe de la presse journalière . . 300 »

payable au chapitre 13 art. 3 paragr. 2.

Art. 2. — Ahmed Saleh est autorisé à ef fectuer pour le compte des particuliers des travaaux de traduction aux taux ci-après pa yables par les intéressés :

— par rôle de 20 lignes à la page et 15 syllabes la ligne 5 frs

— pour chaque fraction de rôle ou quand la traduction entière n’excédera pas un quart de rôle . . 3

—pour assister les partios… vaca¬ tion d’une heure 6 

Art. 3. La présente décision pren dra effet pour compter du lcr Juin 1943 date laquelle F intéressé a cessé de percevoir du budget local les allocations fixées par l’article 2 de l’arrêté 484 du lcr Juin 1935. A titre exceptionnel il sera mandaté a Ahmed Salch. pour le mois de mai, au titre de traduction de la presse journalière une somme de 560 francs.

 

SALLER,