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Décret n° 1009 portant réorganisation provisoire du Conseil d’Administration de la Côte Française des Somalis

Le Général de GAULLE, Chef de la France Combattante, Président du Comité National, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la Colonie par Dé cret du 18 Tuin 1884 ; Vu le décret du 19 Mars 1938, portant réorganisation du Conseil d’Administration de la Côte Française des Somalis ; Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pou voirs publics de la France Libre ; Sur la proposition du Commissaire National aux Colonies;

DECRETE

 

TITRE Art.1er. — Composition du Conseil d’Administration.

Art. 1er. — A compter du 11 Janvier 1943 et jusqu’à la date légale de la cessation des hostilités, le Conseil d’Administration de la Côte Française des Somalis comprend : Président : le Gouverneur. Membres :  le Commandant Supérieur des Troupes, le Chef du Service des Douanes, le Président de la Chambre de Commerce le Directeur de la Banque d’Emission Chef du Service Judiciaire,deux Français notables. Le Chef du cabinet du Gouverneur remplit les fonctions de secrétaire archiviste du Con seil d’Administration. Il est chargé des con vocations aux séances, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation et du dépôt des archives. Il ne prend pas part aux délibérations.

Art. 2.— En cas d’absence ou d’empêche ment du gouverneur, le fonctionnaire dé signé par lui pour assurer l’expédition des affaires courantes et urgentes préside, s’il est nécessaire, le Conseil d’Administration.

En cas d’absence ou d’empêchement, les membres fonctionnaires ou officiers sont remplacés par les fonctionnaires ou officiers exerçant leur intérim ou réglementairement appelés à les remplacer.

En cas d’absence ou d’empêchement, le pré sident de la Chambre de Commerce est rem placé par le vice-président ou à défaut par le membre le plus ancien de cette compagnie.

Art. 3.— Les Français notables appelés à faire partie du conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Gouverneur. La durée de leur mandat est fixée à un an. Leur mandat est renouvelable. Deux Français notables sont également nommés par arrêté du gouverneur pour sup pléer au besoin les membres titulaires. Les Français notables titulaires et sup pléants sont choisis parmi les citoyens fran çais résidant dans la colonie et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 4.— Le conseil peut demander aux chefs de service de présenter les affaires d leur ressort, notamment à l’occasion du vote du budget. Il peut, par ailleurs, demander à entendre tous fonctionnaires ou toutes autres personnes qu’il juge utile de consulter.

Art. 5.— Les représentants du Comité na tional en mission, ont le droit d’assister aux séances du conseil ou de s’y faire représenter.

 TITRE II.

Séances du Conseil d Administration

Art. 6. — Au moment de siéger pour la première fois, les membres du Conseil d’Ad ministration, titulaires, intérimaires ou sup pléants, prêtent serment, en séance, entre les mains du président, de respecter le secret des délibérations.

Art. 7. — Les membres du conseil d’ad ministration prennent rang en séance dans l’ordre établi par l’article 1 du présent décret. Toutefois, lorsque le commandant supérieur des troupes est officier-général, il occupe la première place après le gouverneur. Les membres suppléants occupent en séance les places réservées aux titulaires. Dans les cérémonies publicucs, ils prennent rang après les membres titulaires.

Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois au siège du gouvernement sur convocation du gouneur.

 TITRE III.

Attributions d.t Conseil d’Administration.

Art. 9. — Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté :

1°) sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la Colonie ainsi que sur le plan de campagne y annexé ;

2°) sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la colonie ;

3°) sur le mode d’assiette, les règles de  perception et la quotité des impôts, taxes et redevances de toute nature à temporaires du domaine publie ou privé et sur les occupa tions du domaine public ;

5°) sur les expropriations pour cause d’utilité publique ;

6) sur les acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles ;

7) sur les marchés et adjudications pour

8) ouvrages et fournitures quelconques au-dessus de 100.000 francs ; sur le fonctionnement des établisse ments ou services exploités ou régis par la colonie ou concédés par elle, sur les actes de concession correspondants, ainsi que sur les tarifs à percevoir ;

9) sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Colonie ;

10) sur les transactions concernant les droits de la Colonie ;

11) et d’une manière générale sur toutes les matières pour lesquelles les lois et règle ments prescrivent la consultation du conseil d’administration. En outre, le gouverneur prend l avis du Conseil d’Administration chaque fois qu’il le juge utile.

Art. 10.—Le Gouverneur n’est pas lié par l’avis du Conseil d’Administration. Il peut tou jour passer outre, à charge, en cas de dé saccord arec la majorité du Conseil, d’en rendre compte au Commissaire national aux Colonies.

Art. 11.—Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 12. — Le Commissaire National aux Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié aux journaux Officiels de la France Combattante et de la Côte Française des Somalis. 

 

 C. de Gaulle.

Par le Chef de la France Combattante, Président du Comité National :

Le Comm-ssaire Nalion.il aux Coloniés,

R. Pleven.