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Arrêté n° n°55 sur le parcours Djibouti-France, le transport par la voie aérienne, sans surtaxe, d’un colis mensuel d’un poids maximum 300 grammes

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somulis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue appiicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le câblogramme n° 68 du 13 janvier 1942 lu Secrétariat d’Etat aux colonies,

ARRÊTE

Art. 1. — Le transport par la voie aérienne, sans surtaxe d’un colis mensuel d’un poids maximun de 300 grammes, est autorisé sur le parcours Djibouti France, 

Art, 2 — L’Etat-Major dressera une liste nominative et alphabétique de tous les militaires citovens français, le cercle de Diibouti eétablira la liste alphabetique des civils également citovens français, Dans l’ordre de ces listes, les colis dont le poids unitaire n’excodera pas 500 gramimes seront acceptés par le Service des P, TT. jusqu’à concurrence de 500 kilogrammes par avion du type 570 on 150 kilogrammes par avion du type 556 

Art. 3, — Durant le stjour de l’avion à Djibouti, le dépôt des colis ne sera pas accepté par le Service des P.T.T

Art. 4, — L’acheminement par la voie aérienne des denrées alimentaires et des liquides est interdit.

Art. 5. — Le chef du Service des PTT. est chargé de l’exccution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera,

NOUAILHETAS,