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Décret n° 16 février 1942 Le décret relatif aux règlements par chèques et virements bancaire à la Cote française des Somalis.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’État français,

Vu la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements:

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies. 

DECRETE

Art. 1er . — Les règlements effectués en Côte française des Somalis en payement des traitements. salaires, loyers. transports, services, fournitures ou travaux doivent être opérés par chèque barré ou par virement en banque lorsqu’ils dépassent la somme de 3.000 francs.

La présente disposition n’est applicable ni aux règlements à la charge des personnes in capables de s’obliger par chèques ou auxquel les il est interdit de se faire ouvrir un compte en banque en France ou aux colonies, ni au payement du prix d’animaux achetés aux ex ploitations agricoles ou sur un marché.

Art. 2. — Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende fiscale de 59 francs à la charge du créancier:

le débiteur est tenu solidairement de payer cette amende qui est recouvrée comme en matière de timbre.

Art. 3. — L’article 463 du Code pénal et les articles 1 à 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation des peines ne sont pas applicables aux infractions visées par l’article 66

l’application des peines prévues au premier alinéa de l’article 66 modifié du décret du 30 octobre 1935, est présumé de mauvaise foi l’émetteur d’un chèque sans provision suffisanté qui n’a pas constitué ou complété sa provision dans un délai «h cinq jours à compter de la remise de la lettre recommandée avec accusé de réception à lui adressée à cet effet par le tiré ou par le bénéficiaire.

Art. 4. —  Tout commerçant assujetti par la loi du 18 mars 1919 à se faire immatriculer dans le registre de commerce du lieu de son domicile ou de son siège social est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque ou dans un établissement de crédit.

Les infractions aux dispositions du prés nt article sont punies d’une amende fiscale de 50 franc s recouvrée comme en matière de timbre.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires sont abrogées dans la Côte française des So nia lis.

Art. 6. — Le Gouverneur de la Côte française des Somalis est autorisé après avis du directeur de l’Office colonial des changes et du censeur administratif près la succursale de la Banque de l’Indochine à décider le blo cage des comptes en banque dont le fonctionnement paraîtrait anormal.

Art. 7. — Un arrêté du Gouverneur fixera les modalités d’application des dispositions ci-dessus.

Art. 8. — Le présent décret sera exécuté comme loi de l’Etat.

PI. PÉTAIN. Par le Maréchal de France. Chef de l’Etat français : Le Secrétaire d’Etat à Variation.Secrétaire d’État aux colonie par intérim. BERGERET.