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Arrêté n° 121 portant réaménagement de taxe postales des régimes intérieur, franco-colonial et intercolonial

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu le décret du 23 décembre 1941, portant réaménagement de certaines taxes postales, promulgué à la colonie le 22 février 1942,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les modifications apportées par le décret du 23 décembre 1911 aux taxes postales du régime intérieur, franco-colonial et intercolonial sont rendues exécutoires à la Côte française des Somalis à partir du 23 février 1942.

Art. 2. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont tixées comme suit :

1. — Lettres et PAQUETS clos. Jusqu’à 20 grammes…………….1 50

Au-dessus de 20 grammes et jus qu’à 50 grammes………………2

Au-dessus de 50 grammes et jus qu’à 100 grammes……………3

Au-dessus de 100 grammes et jus qu’à 200 grammes………….4

Au-dessus de 200 grammes et jus qu’à 300 grammes………….5

Au-dessus de 300 grammes et jus qu’à 400 grammes…………6

Au-dessus de 400 grammes et jus qu’à 500 grammes…………7

Au-dessus de 500 grammes et jus qu’à 1.000 grammes………9

Au-dessus de 1.000 grammes et jusqu’à 1.500 grammes…..11

Au-dessus de 1.500 grammes et jusqu’à 2.000 grammes….13

Au-dessus de 2.000 grammes et jusqu’à 2.500 grammes…….15

Au-dessus de 2.500 grammes et jusqu’à 3.000 grammes…….17

(Poids maximum 3.000 grammes.)

II. — Papiers de COMMERCE et d’affaires.

1° Tarif général (tarif des lettres.)

2° Tarif spécial.

a) Factures, relevés de comptes ou de factures. Bordereaux ou avis d’expédition et notes d’honoraires expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert et réduits à leurs énonciations constitutives : jusqu’à 20 grammes………1 20

b) Livrets cadastraux échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires : jusqu’à 250 grammes…………….3

III. CARTES POSTALES ORDINAIRES.

1° Cartes postales simples………………………………….1 20

2° Cartes postales avec réponse payée……………………2 40

IV. — CARTES POSTALES ILLUSTRÉES.

1° Tarif general (tarif des cartes postales ordinaires).

2° Cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exclusion de toute annotation manuscrite. lorsqu’elles portent au rectouniquement la date, la signature, l’adresse de l’expéditeur et cinq mots au plus de correspondance………0 60

V. — Cartes de visite.

1° Cartes de visite ne portant que les indications imprimées ou ma nuscrites autorisées sur les imprimés (tarif des imprimés ordinaires) .

2° Cartes de visite portant une inscription manuscrite de cinq mots ou de cinq initiales conventionnel les au plus, exprimant des souhaits, félicitât ions, remerciements, compli ments de condoléances, ou autres formules de politesse….0 60

3° Cartes de visite portant des mentions autres que celles visées aux paragraphes 1° et 2° précé dents (tarif des lettres). Sont assimilés aux cartes de visite les imprimés illustrés sur carte dépourvus de tout caractère commercial et dont les di mensions sont inférieures aux dimensions minimum des cartes postales. 

VI   — JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

(Définis dans l’article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930.)

 

Jusqu’à 50 gr
De 50 gr. à 100 gr
De 100 gr. à 150 gr
De 150 gr. à 200 gr
Ensuite, augmentation
par 100 gr. ou fraction de 100 gr
JOURNAUX
ROUTÉS »
ou hors sac
JOURNAUX
NON ROUTÉS
affranchis
en numéraire.
AUTRES JOURNAUX.
Rayon générale Rayon limitrophye Rayon générale Rayon limitrophye  
0 12
0 20
0 50
0 40
0 10
0 06
0 10
0 15
0 20
0 05
0 30
0 40
0 50
0 60
0 10
0 15
0 20
0 25
0 30
0 05
0 40
0 50
0 60
0 70
0 10

 

 

 

g) Les envois de journaux effectués par les dépositaires locaux préalablement au torisés peuvent exceptionnellement être affranchis en timbres-poste au tarif des journaux « non routés », l’affranchissement de chaque envoi portant une adresse particulière est, s’il y a lieu, arrondi au décime supérieur ;

b) La taxe des journaux ne peut être supérieure à celle d’un envoi d’imprimés de même poids.

VII Imprimés ORDINAIRES, ÉCHANTILLONS ET PAQUETS NON CLOS. Jusqu’à 20 grammes O 50

Au-dessus de 20 grammes et jusqu’à 50 grammes 0 70  »

Au dessus de 50 grammes et jusqu’à 100 grammes 1 20   »

Au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 200 grammes 2 »

Au-dessus de 200 grammes et jusqu’à 300 grammes 2 70   »

Au-dessus de 300 grammes et jusqu’à 100 grammes 3 40  »

Au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 500 grammes      4 »

Au-dessus de 500 grammes et jusqu’à 1.000 grammes   6 »

Au-dessus de 1.000 grammes et jusqu’à 1.500 grammes 8 »

Au-dessus de 1.500 grammes et jusqu’à 2.000 grammes 10 »

Au-dessus de 2.000 grammes et jusqu’à 2.500 grammes 12 »

Au-dessus de 2.500 grammes et jusqu’à 3.000 grammes 13 »

(Poids maximum : 3.000 grammes.) 

Disposition specials concernant les imprimés ordinaires. 

1° Imprimés présentés à l’afranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-posteoblitérés d’avance ou d’empreintes des machines à affranchir déposés en nombre au moins égal à 1.000 triés et enliassés par département et par bureaux de distribution : jusqu’au poids de 20 grammes……..0 40

2° imprimés dits « urgents » (prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’offices de publicité et de vente, lettres de convocation ou d’invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d’imprimerie et copies destinées à l’impression dans les journaux) taxe additionnelle : par objet …………….0 40

3° Impression en relief à l’usage des aveugles, par 1.090 grammes… 0 10

Les objets de correspondance définis par l’article 89 de la loi de finances du 16 avril 1930 sont désormais soumis au tarif normal des imprimés ordinaires.

VIII. — Taxes postales accessoires

1° Exprès postaux (taxe supplémentaire de distribution) :

a) Objet distribuable sur le territoire d’une commune pourvue d’une recette des postes, d’un établissement de facteur-receveur, d’une agence postale, d’une recette auxiliaire chargée d’un service de distribution .

b) Objet distribuable dans toute autre commune

2° Droit fixe de recommandation :

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes postales illustrées, passibles du tarif général, envois de valeurs déclarées et enveloppes de valeurs à recouvrer, télégrammes à remettre par poste recommandée ……………3 »

b) Autres objets…………………2 »

3° Avis de réception postal dis objets rharf/és ou recommandés et des téléyrummes :

a) Demandé au moment du dépôt de l’objet 1 50

b) Demandé postérieurement au dépôt de l’objet 3 »

1° Droit d’assuralires dis lettres et des boites de valeur déclarée :

Jusqu’à 1.000 francs 1 »

Par 1.000 francs en fraction de 1.000 francs excédant…………….0 50

5° Poste resta nie : Surtaxe fixe applicable aux ob jets de correspondunce de toute na ture adressés poste restante ou té légraphe restant :

a) Journaux ou écrits périodiques……………………………….O 30

b) Autres objets (1 50 6° Taxe minimum a pplicable aux objets de correspondance non ou in suffisamment affranchis :

a) Journaux ou écrits périodiques……………………………0 30

b) Autres objets…………………0 50

Art. 3. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes et droits de commission applicables aux opérations des services des articles d’argent désignées ci-après sont fixées comme suit :

Articles d’argent.

I. — MANDATS-POSTE.

 Droit de commission :

Jusqu’à 50 francs………………………….1 50

Au-dessus de 50 francs et jusqu’à 100 francs ………..2 »

Au-dessus de 100 francs et jus qu’à 300 francs ………..3 »

Au-dessus de 300 francs et jus ¬ qu’il 500 francs ………..4 »

Au-dessus de 500 francs et jus qu’à 1.000 francs ………..6»

Au-dessus de 1.000 francs et jus qu’à 2.000 francs ………..8 »

Au-dessus de 2.000 francs et jus qu’à 3.500 francs………..10 »

II. — MANDATS PAYABLES A DOMICILE.

Taxe d’expédition et de factage applicable aux mandats à découvert (mandats-cartes et mandats lettres ordinaires) aux mandats télégraphiques payés à domicile et aux mandats émis en représentation de chèques d’assignation, a l’ex ception de ceux qui sont payés a vue sans avoir fait l’objet d’un transport postal………..1 50

III. VALEURS A RECOUVRER PAYÉES ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. LIVRES.

 Droit d’encaissement :

Jusqu’à 25 francs…………………..0 50

Au dessus de 25 francs et jusqu’à 50 francs …………………..1 »

Au dessus de 50 francs et jusqu’a 1 75 francs …………………..1 50

Au-dessus de 75 francs et jusqu’à 100 francs …………………..2 »

Au-dessus de 100 francs et jusqu’à 300 francs …………………..3 »

Au-dessus de 300 francs et jusqu’à 500 francs …………………..4 »

Au-dessus de 500 francs et jusqu’à 1.000 francs …………………..6 »

Au-dessus de 1.000 francs et jusqu’à 2.000 francs………………….. 8 »

Au-dessus de 2.000 francs et jusqu’à 3.500 francs …………………..10 »

Au-dessus de 3.500 francs …………………..12 » 

IV. — VALEURS A RECOUVRER IMPAYÉES.

Droit de présentation :

pour chaque valeur………………………………………………..1 50

V. — Avis de payements des mandats.

a) Demandé au moment du dépôt des fonds………………….1 50 »

b) Demandé postérieurement au dépôt des fonds……………..3 »

VI. — RÉCLAMATION RELATIVE A UN MANDAT,

UNE VALEUR A RECOUVRER OU UN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.

Taxe remboursée au réclamant s’il y a en faute de service………….3 »

VII. — Disposition spéciale aux envois DE VALEURS A RECOUVRER.

Le nombre maximum des valeurs à recouvrer pouvant être insérées sous la même enveloppe est fixé comme suit : 10 valeurs lorsque le montant de chacune d’elles n’excède pas 50 francs.

valeurs lorsque le montant d’une ou de plusieurs de ces valeurs est supérieur à 50 francs et que le montant total de l’envoi ne dépasse pas 5.000 francs. 1 valeur lorsque le montant de cette va leur atteint 5.000 francs ou plus.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 5. — Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

NOUAILHETAS.