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Loi n° le 2 décembre 1941 autorisant la Société nationale des chemins de fer fran çais à procéder à des opérations d’émission, de conversion et de remboursement d’emprunts. (N° 5068.)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Nous, Maréchal de France,
Chef de l’Etat français,
Le Conseil des Ministres entendu
Art. 1 er. — La Société nationale des chemins de fer français est autorisée à procéder, dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessous, à la conversion des emprunts désignés ci-après :
Obligations 5 p. 100 1933 des Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi que des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’Etat :
Obligations 5 1/2 p. 100 1935 des Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi (pie des Administrations des chemins de fer de PAlsace-Lorraine et de l’Etat et du Syndi cat des chemins de fer de Grande-Ceinture de Paris :
Obligations 6 p. 100 1936 des Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi qu des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’Etat; Bons 6 p. 100 1934-1949 des Compagnies de l’Est, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi (pie des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’État.
Les emprunts convertis seront remplacés par un emprunt de la Société nationale des chemins de fer français, émis dans les conditions prévues par la convention du 31 août 1937, modifiée par les lois des 31 décembre 1938, 10 octobre 1940 et 30 novembre 1941.
Art. 2. — Un délai d’option, dont la durée sera fixée par arrêté ministériel, sera accordé aux porteurs des titres des emprunts visés à l’article 1er pour en demander le remboursement :
les titres qui n’auront pas été présentés au remboursement pendant ce délai seront convertis.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux titres qui auront été appelés au rembourse ment par tirages au sort antérieurs au pre mier jour du délai d’option prévu à l’alinéa précédent. L’arrêté ministériel susvisé précisera les dispositions spéciales qui seront prises en faveur des prisonniers de guerre.
Art. 3. — En ce qui concerne les proprié taires de titres qui n’ont pas la libre et com plète administration de leurs biens, l’acceptation de la conversion ou la demande de remboursement sera assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’autorisation spéciale, ainsi que de toute autre for malité judiciaire.
Art. 4. — Les nouvelles obligations émises en conversion de titres affectés à des cautionnements fournis à l’Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics et d’utilité publique recevront d’office la même affectation, sous réserve de révision ultérieure des cautionnements dont les arrérages seuls sont affectés, vis-à-vis du service public, au payement des créances garanties par le titulaire.
Les titres actuellement affectés à des cautionnements relatifs à des valeurs adirées seront convertis d’office avec la même affectation.
Art. 5. — Le troisième alinéa de l’article 153 du Code fiscal des valeurs mobilières est modifié comme suit :
« La dispense établie par le premier alinéa du présent article s’applique, sous les conditions fixées par cet alinéa, aux sociétés francaises par actions et a responsabilité limitée qui ont souscrit à rémission :
» a) Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général OU des chemins de fer de Grande-Ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscriplion est antérieure au 1er décembre 1911 ;
» b) Soit des obligations de la Société natio nale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion, effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941, de titres visés au paragraphe a) souscrits eux mêmes à l’émission. »
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,
BOUTHILLIER