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Décret n° 18 février 1942 relatif aux organismes britanniques d’assurances dans les territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu la loi du 12 septembre 1940 relative aux organismes britanniques d’assurances en Fran ce et en Algérie ; 

Vu le décret du 11 février 1941 rendant applicable à la Martinique et à la Guadeloupe la loi susvisée:

Sur la proposition du Secrétaire d’Etat aux colonies et du Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux Snances,

 

DECRETE

Art. 1er . Est abrogé le décret du 11 février 19 11.

Art. 2. A dater de la promulgation du présent décret et jusqu’a une date qui sera fixée par un décret ultérieur, aucun organisme d’assurances ou de réassurances ressortissant d’un Etat ayant interdit tout transfert de capilaux du territoire de cet État vers un territoire relevant de l’autorité du secrétariat d’État aux colonies, ne pourra souscrire d’affaires nouvelles dans ledit territoire.

Le chef de la colonie peut surseoir à l’appli cation des dispositions de l’alinéa précédent pour une ou plusieurs catégories de risques.

Il pourra dans ce cas exiger préalablement des compagnies d’assurances ou de réassurances et sans engager de ce fait la responsabilité de la colonie, la constitution de garanties supplé mentaires.

Art. 3. — La liste» des Etats ayant interdit les transferts de capitaux précités sera arretée par le chef de la colonie.

Cette liste sera publiée au Journal officiel de la colonie.

Art. 4. — Les assurés et les sociétés réassurées pourront, nonobstant toutes dispositions contraires, obtenir soit la résiliation, soit la suspension des contrats en cours.

Cette résiliation ou suspension prend effet à dater de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agent le plus proche de la compagnie étrangère d’assurances.

La durée de suspension sera égale à la période comprise entre sa prise d’effet et la date visée à l’article 2, prolongée du nombre de jours nécessaires pour porter ladite période à un nombre entier d’années.

pendant la durée de suspension, le risque n’est pas ouvert par l’assureur et les primes m sont pas dues par l’assuré.

Les contrats suspendus reprennent leurs effets sans prolongation de durée.

En cas de résiliation, l’assureur doit assu rer la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurances sur la vie.

Art. 5. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies et le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Ph. PETAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies P- i,

BERGERET.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,

BOUTHILLIER.