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Décret n° 15 relatif à l’exécution de l’arrangement de I’Union postale universelle concernant les lettres et boites avec valeur déclarée et du règlement y annexé

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu la lettre du 27 mai 1941 portant ratifi cation de arrangement concernant l’échange des lettres et boîtes avec valeur déclarée conclu à Buénos-Ayres le 23 mai 1939; 

Vu l’article 34 de cette arrangement qui détermine les conditions de sa mise en vigueur ;

Vu les décrets des 8 juillet 1037 et 12 novem bre 1938 relatifs à l’exécution de l’arrangement concernant l’échange des lettres et boites avec valeur déclarée, conclu au Caire le 20 mars 1934 ;

Sur le rapport de l’Amiral de la flotte, Ministre Vice Président du Conseil, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et du Secrétaire d’État aux communications,

DECRETE

Art. 1er.—  L’échange des lettres et des bot tes avec valeur déclarée entre, d’une part, la France et l’Algérie, et d’autre part, les pays qui ont adhéré ou (pii adhéreront à l’arrangement international conclu à Buenos-Ayres le 23 mai 1939, sera effectué dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règle ment y annexé.

Art. 2. — Les taxes à percevoir en France et en Algérie sur les lettres et boites avec valeur déclarée, à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après : 

1° Transport.

Lettres.

Jusqu’à 20 grammes (même taxe que celle des lettres ordinaires).

Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes (même taxe que celle des lettres ordinaires). 

Jusqu’à 20 grammes (même taxe que celle des lettres ordinaires).

Au-dessus de 20 grammes. par 20 grammes ou fraction de 20 grammes (même taxe (pie celle des lettres ordinaires).

Boites.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes :

3 francs, avec minimum de perception de 12 francs.

2° Recommandation.

Lettres et boites.

Droit fixe : 4 francs.

3° ASSURANCE,

Lettres et boites.

Jusqu’à 1.000 francs de valeur déclarée : 3 francs.

Par la francs ou fraction de 1.000 francs de valeur déclarée : 1 fr. 00.

Art. 3.— Le maximum de déclaration par envoi ne peut, en aucun cas, dépasser 50.000 francs.

Art. 4. — La déclaration d’une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite et pas sible des peines prévues à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859.

Art. 5. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire.

Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 4 francs.

Ce droit est fixé à 6 francs lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet.

Un droit de 6 francs est également applicable à toute demande de renseignements formulée par l’expéditeur sur le sort d’une lettre ou d’une boite de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n’a pas été ré clamé antérieurement.

Ce droit peut être rem boursé au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.

Art. 6. — Les dispositions des articles 7. 9. 12 et 13 du décret du 9 janvier 1942 concernant l’exécut ion de la Convention postale universelle sont applicables, le cas échéant, aux lettres et boîtes avec valeur déclarée, dans les mêmes conditions qu’aux autres objets de correspondance.

Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 8. La date d’application des disposition du présent décret sera fixée par un arrêté signé du Secrétaire d’Etat aux communications.

Art. 9. L’Amiral de la flotte, Ministre Vice Président du Conseil, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, et le Secrétaire d’Etat aux commu nications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

PH. PETAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

L’Amiral de la flotte.

Ministre Vice Président du Conseil,

DARLAN.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationah et aux finances,

BOUTHILLLIER. 

Le Scerctain d’Etat aux communications,

BERTHELOT.