Effectuer une recherche

Décret n° 17 relatif à l’exécution de ‘arrangement de I’Union postale universelle concernant les mandats de poste.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu la lettre du 27 mai 1941 portant ratification de l’arrangement concernant l’échange des mandats de poste conclu à Buenos-Ayres le 23 mai 1939 ;

Vu l’article 39 de cet arrangement qui détermine les conditions de sa mise en vigueur;

Vu le décret du 21 octobre 1940 prescrivant d’arrondir au décime les recettes et les dé penses :

Sur le rapport de l’Amiral de la flotte,

Ministre Vice Président du Conseil, du Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances et du Secrétaire d’État aux commu nications.

 

DECRETE

Art. 1er. — Des envois de fonds peuvent être faits, par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre la France1 et l’Algérie, d’une part, et les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l’arrangement international du 23 mai 1939, d’autre part, dans tes conditions fixées par cet arrangement et le règlement y annexé.

Art. 2. — L’Administration des postes est autorisée à conclure avec des Administrations étrangères les arrangements particuliers prévus par les articles 3, 7, 11 et 31 de l’arrange ment du 23 mai 1939.

Art. 3. — Sous réserve des dispositions lé gales ou réglementaires concernant l’échange des mandats entre la France, l’Algérie, les colonies françaises, les pays de protectorat et les Etats du Levant sous mandat français, les droits à percevoir en France et en Algérie, sur les mandats à destination des pays adhérents à ‘arrangement international du 23 mai 1939, se compose, pour chaque mandat :

1° D’un droit fixe de 3 francs;

2° D’un droit proportionnel, sur la somme versée, de 50 centimes par 100 francs ou frac tion de 100 francs.

Art. 1.— Sous réserve des dispositions lé gales ou réglementaires relatives à l’échange des mandats entre les colonies françaises, d’une part, et les pays étrangers, d’autre part, par entremise de la France.

les mandats échangés entre les pays étrangers, par l’intermédiaire de l’Administration postale française. sont soumis, au profit de cette dernière, à un droit supplémentaire de 1/4 p. 100 de la somme transmise, si le pays d’origine et celui de destination ont adhéré à l’arrangement international concernant les mandats de poste.

Ce droit est de 1/2 p. 100 de la somme transmise, si ces pays ou l’un d’eux n’ont pas adhéré audit arrangement. Lorsque le montant du droit supplémentaire présente une fraction de décime, cette fraction est arrondie au décime le plus voisin. Ce droit reste acquis à l’Administration française dans le cas de remboursement du montant des mandats aux envoyeurs.

Art. 5. — Le droit de remise à domicile est égal à celui qui est appliqué aux mandats payables à domicile du régime intérieur il est perçu sur le destinataire.

Art. 6. — La taxe de l’avis de payement d’un mandat est fixée à 4 francs si la demande est présentée au moment de l’émission et à 6 francs si la demande est formulée postérieu rement au dépôt.

Toute demande de renseignements concer nant le sort d’un mandat pour lequel un avis de payement n’aura pas été demandé au moment de l’émission donne lieu à la perception de la taxe de 6 francs, cette taxe est remboursée lorsque l’enquête établit que le mandat n’a pas atteint son but par suite d’une faute de service.

Art. 7. — La réclamation concernant un mandat émis par un office à destination d’un autre pays étranger est soumise à la taxe de 6 francs.

Art. 8. — Les mandats qui, par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, doivent être soumis à la formalité du visa pour date, sont passibles d’une taxe de 6 francs.

Art. 9. — Les mandats originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont pas sibles de la taxe applicable aux titres de même nature du régime intérieur.

Art. 10. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 11. — La date d’application des dispositions du présent décret sera fixée par un arrêté signé du Secrétaire d’Etat aux commu nications.

Art. 12. — L’Amiral de la flotte, Ministre Vice-président du Conseil, le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et le Secrétaire d’État aux commu nications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’Etat français :

L’Amiral de la flotte,

Ministre Vicc-Présidf et du Conseil,

DARLAN.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,

BOUTIIILLIER.

Le Secrétaire d’Etat aux communications,

BERTHELOT.