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Arrêté n° 169 portant modifications aux tares postales internationale

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret n° 18 du 9 janvier 1942 relatif à l’exécution de la convention postale universelle du 23 mai 1939 et du règlement y annexé ;

Vu l’arrêté n° 162 en date, du 11 mars 1942,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — A partir du 1er mai 1942, l’échange des correspondances ordinaires ou recommandées lettres et cartes posta les papiers d’affaires, journaux et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets, entre la Côte français des Somalis. dune part, et les pays étran gers, d’autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention postale universelle du 2 mai 1939, et du règlement y annexé.

Art. 2. — Les taxes à percevoir à la Côte française des Somalis sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après :

Lettres,

Jusqu’a 20 grammes : 4 francs. Au-dessus de 20 grammes. par 20 grammes ou fraction, de 20 grammes : 2 fr. 40.

Cartes postales. Simple : 2 fr. 40. Avec réponse payée : 4 fr. 80.

Papiers d’affaires.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes : 0 fr. 80. avec minimum de perception le 4 francs. 

Imprimés.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes : 0 fr. 80. Impressions en relatif à t’usape des a renifles.

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes : 0 fr. 50.

Echantillons.

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes : 0 fr. 80, avec minimum de perception de 1 fr. 60. 

Petits pacquets.

Par 50 grammes ou fraction de 50 gammes : 1 fr. 60, avec minimum de perception de 8 francs.

Recommadation.

Droit fixe : 1 francs.

Art. 3. —  Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par l’article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, ainsi que les livres, brochures, papiers de musique et cartes géographiques, qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés dans les relations avec les pays qui ont donné ou donneront leur assentiment a l appliralion de celle mesure.

Toutefois, la taxe à percevoir arron die. le cas échéant, au décime supérieur, ne peut être inférieure à celle qui serait applicable aux mêmes objets dans le ré gime intérieur.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’insuffi sance d’affranchissement, les objets de correspondance de toute nature en prove nance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d’une taxe égale au double de l’franchissement manquant ou de l’insuffisance, sans que celle taxe puisse être inférieure à 50 fr. 100.

Lorsque l’évaluation de la taxe à appliquer aux correspondances de provenance extérieure non affranchies ou insuffisam ment affranchies fera ressortir une frac tion de décime, cette taxe sera arrondie au décime supérieur.

Art. 5. — Les objets de correspondanes originaires1 des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.

Art. 6. — L’expéditeur de tout objet recommandé a destination des pays étran gers participant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement qu il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.

Si l’avis de réception est demandé au moment du dépôt de cet objet, le droit à payer est de 4 francs.

Ce droit est fixé à 6 francs lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.

Les réclamations et demandes de rensei gnements relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de ré ception n’a pas été acquitée donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 4 francs.

Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.

Art. 6. — Sous- réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité pour la perte d’un objet recommandé du régime international est fixé à 500 francs.

Art. 7. — La taxe spéciale à percevoir a la Côte française des Somalis, sur les correspondances  à distribuer par exprès, a destination des pays étrangers qui ont organisé ce genre de remise, est fixée à 8 francs.

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 9. — Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires. 

 

NOUAILHETAS.