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Arrêté n° 277 relatif au port des insignes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 179 du 23 mars 1941 promulguant en Côte française des Somalis et dépendances la loi du 10 mars 1941 rendant applicable aux colonies, Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie et Liban, la loi du 29 août 1940 portant création de la Légion française des combattants ;
Vu la loi du 24 décembre 1940 rendant applicable aux colonies la loi du 20 décembre 1940 réglementant le port d’insignes, emblèmes et décorations, ensemble l’arrêté du 30 décembre 1940 la promulguant à la Côte française des Somalis;
Vu la loi du 16 octobre 1941 concernant l’insigne de la francisque gallique;
Vu l’arrêté du 26 mai 1941 du Ministre Se crétaire d’Etat à l’intérieur sur le port de la francisque gallique;
Vu la note du Chef de l’Etat français du 16 août 1941 relative au port des insignes.
ARRÊTE
Art. 1er. — Dans tous les établissements et administrations de l’Etat, le port des insignes suivants est seul autorisé pour les fonctionnaires, employés, ouvriers, sta glaires et les élèves des grandes écoles :
1° L’insigne, en forme découpée, de la francisque du Maréchal de France, Chef de l’Etat, pour les personnes qui en sont titulaires, conformément à l’arrêté du 26 mai 1941;
2° L’insigne de la Légion française des combattants ainsi que celui des Volontaires de la Révolution nationale;
3° Un insigne en forme d’écusson ayant 16 millimètres de largeur sur 20 millimètres de hauteur et comportant la franrcisque dessinée sur fond blanc pour les personnes qui en feront l’achat dans le commerce en vue de témoigner leur fidé lité au Maréchal.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.