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Loi n° 01/07/1942 relative à la restitution des biens appartenant aux ressortissants allemands.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Dans un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi, les

biens identifiés ayant appartenu, au 1er septembre 1939, à des ressortissants allemands, personnes physiques ou morales, et qui ont fait l’objet d’une liquidation ou d’actes et de dispositions en conséquence d’une mesure de séquestre prise en application du décret du 1er septembre 1939 seront, à la demande du propriétaire évincé ou de son représentant, restitués en nature exempts de toutes les charges dont ils auraient été grevés en raison de cette mesure.

Art. 2. — A la requête du procureur de la République, le président du tribunal civil de la situation des biens prononcera par ordonnance la resolution de la vente et des ventes

successives s’il y a lieu, ainsi que l’annulation de tout acte de disposition on constituti

charges. Laequéreur des biets et le cas échéant, le détenteur seront mis en cause.

ordonnance ne sera susceptible d’aucun recours, sauf par voit de rétractation ou tierce

opposition. Elle sera exécutoire immédiatement et ‘extrait en sera publié au Journal

officiel par ‘es soins du ministère public.

Pour ies acn s soumis à publicité l’ordonnance d’annult ion prescrira la transcription

sur les registres publics.

Art. 3. — Le prix de vente les actes de disposition ou constitutifs de charges sera  remboursé aux ayants droit, soit par le ressortissant allemand s’il lui a été versé ou s’il a

servi à acquitter des delles, soit par l’administrateur séquestre dépositaire des fonds.

En cas d’actes successifs les prix seront successivement reversés. Seront remboursées

par le ressortissant allemand les réparations utiles ou nécessaires et celles «pii ont aug monté la valeur du bien jusqu’à concurrence de cette augmentation.

Art. 4. — Il pourra être alloué une indemnité à celui qui justifiera avoir subi un préjudice du fait de l’application de la présente loi.

La porte de bénéfice ou de profil ne pourra donner lieu à indemnité. L’action en indemnité devra être intentée à peine de forclusion dans les six mois de la publication de l’ordonnance d’annulation.

Art. 5. — A la requête du procureur de la République le président du tribunal civil désignera un administrateur séquestre aux fins de conservation du bien dont la propriété ou la possession est litigieuse, jusqu’à ce que le propriétaire ou son mandataire puisse en reprendre la possession. Lors de la restitution un procès-verbal sera dressé contradictoirement entre les parties en cause.

Art. 6. Les indemnités pour frais de vente et d’acte de disposition ou constitutifs de charge résolus ou annulés seront à la charge du Trésor et payés au titre de frais de justice, ainsi que les frais afférents à la résolution de vente ou à l’annulation des actes.

Les droits versés au Trésor seront remboursés.

Ceux admis en débet demeureront à la charge de l’Etat.

Les décisions, extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés, ainsi que

les significations qui en seront faites, de même que tous actes de procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils porteront la mention qu’ils ont été faits en exécution de ce texte.

Art. 7. — Les contestations de toute nature auxquelles les dispositions qui précèdent peuvent donner lieu, seront soumises au président du tribunal civil de la situation des biens, le quel sera saisi et statuera suivant la forme prévue pour référer à peine de nullité :

le ministère public sera partie principale.

En aucun cas le ressortissant allemand ne serti mis en cause pour l’application des dispositions qui précèdent.

L’appel sera instruit et jugé conformément au dernier alinéa de l’article 809 du Code de procédure civile.

Art. 8. — Toute personne qui, par fausse déclaration ou tour autre moyen, aura sciemment fait obstacle à la recherche ou à la restitution en nature de biens séquestrés ayant appartenu à un ressortissant allemand, sera punie d’un emprisonnement de deux mois moins au à deux ans au plus et à une amende de 12.000 francs au moins et 120.000 francs au plus.

Art. 9. — La présente loi n’est pas applicable aux denrées et marchandises soumises

aux dispositions des décrets des 10 décembre 1939 et 16 novembre 1940 relatif à l’accord franco-allemand.

Art. 10. — Le présent décret est applicable a l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat

et territoires sous mandat français. Il sera publié au Journal officiel et sera exécuté

comme loi d’Etat.

 

 

PH. PETAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Chef du Houvcrncment, Ministre

Secrétaire d’Etat à l’intérieur.

LAVAL.

Le Harde des sceaux.

Ministre Secrétaire d’Etat à la jitutice,

BAKTHÉLEMY.

Le Ministre Secréta in d’Etat

aux finances,

C.TIALA.

Le Sicrclairt d’Etat aux colonies,

BNÉVIÉ.