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Loi n° 22/07/1942 rendant applicables aux colonies les dispositions de la loi du 22 juillet 1941 modifiées par la loi du 17 novembre 1941 sur les entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1°. — En vue d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale, le chef de la
colonie peut nommer un adminisirateur provisoire à :
1° Toute entreprise industrielle, commerciale, immobilière ou artisanale:
2° Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque;
3° Tout bien, meuble. valeur mobilière ou droit mobilier quelconque ;
4° Toute concession rurale, forestière ou urbaine, à titre provisoire ou à titre définitif ;
5° Tout permis d’occupation provisoire;
6° Tout permis de recherche ou exploitation et toute concession minière.
lorsque ceux à (pii ils appartiennent ou qui les dirigent ou certains d’entre eux sont Juifs
on lorsqu’ils ont été vendus ou cédés par des Juifs depuis le 23 mai 1940, dans des conditions n’assurant pas l’élimination de toute influence juive: mais, dans ce dernier cas, à condition que la nomination de l’administrateur provisoire intervienne au plus tard un an
à dater de la pul lication de la présente loi.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs émises par d’Etat français et
aux obligations émises par les sociétés ou collectivités publiques françaises ou par les sociétés ou collectivités publiques des pays de protectorat ot des pays sous mandat ;
Et, sauf exeeption motivée :
aux immeubles on locaux servant à l’habitation personnelle des intéressés, de leurs ascendants ou descendants ni aux meubles meubiants qui garnissent lesdits immeubles ou locaux.
TITRE PREMIER.
Rôle ct pouvoirs des administrateurs provisoires.
SECTION 1.
Dispositions générales.
Art. 2. — La prise en charge de l’administrateur provisoire est précédée d’un inventaire descriptif et estimatif des biens.
Un inventaire est établi en trois exemplaire , dont l’un est conservé par l’administrateur provisoire. les deux autres étant respectivement remis au chef de la colonie et a l’administré.
Art. 3. — La nomination de l’administrateur provisoire entraine le dessaisissement des
personnes auxquelles les biens appartiennent ou qui les dirigent.
L’adminisi tan ur provisoire a de plein droit, dès sa nomination, les pouvoirs les plus êten
dus d’administration et de disposition; il les exerce aux lieu et place des titulaires des
droits et actions, ou de leurs mandataires, et, dans les sociétés, aux lieu et place des mandataires sociaux ou des associés, avec ou sans leur agrément.
Ses pouvoirs s’étendent à la totalité ou à une partie seulement de l’entreprise.
Art. 4. — Les actes d’administration ou de disposition qui seraient passés, en ce qui concerne les biens et entreprises administrés, sans le consentement de l’administrateur provisoire apre la publication de sa nomination au Journal Officiel, sont nuls de plein droit.
Les actes intérieurs à cette publication sont annulables s’ils n’assurent pas la transmission des biens en vue d’en éliminer toute influence juive.
L’action en annulation est poursuivie à la requête de l’administrateur provisoire devant
les juridictions compétentes. Elle se prescrit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l’administra tour provisoire a eu connaissance de l’acte, et en tous cas dans le délai de deux ans après la passation de cet acte.
Art. 5. — A partir de la publication de la nomination de l’administrateur provisoire au
Journal officiel, toutes poursuites ayant trait aux biens soumis à l’administration sont
introduites ou reprises exclusivement par cet administrateur provisoire ou contre lui.
Art. 6. — Il est fit mention au registre du commerce de toute nomination d’administrateur provisoire d’une entreprise astreinte à l’immatriculation à ci-registre.
Art. 7.— L’administrateur provisoire doit gérer en bon père de famille. Il est responsa
ble, devant les tribunaux judiciaires, comme un mandataire salarié, conformément aux règles du droit commun.
Art. 8. — L’administrateur provisoire qui, dans un but personnel, a, de mauvaise foi,
fait des pouvoirs dont il disposait un usage contraire aux intérêts qui lui étaient confiés
ou aux obligations résultant de ses fonctions, est puni des peines portées à l’article 105 du Code pénal.
Art. 9. — Toutes les actions en matière civile ou commerciale contre l’administrateur
provisoire, relatives à l’accomplissement de sa mission, se prescrivent par dix ans à dater de la notification par ses soins du compte de gestion et de liquidation au chef de la colonie et à l’administré.
Art. 10. — Les administrateurs provisoires exercent leurs pouvoirs suis le contrôle du
chef de la coionie (pii fixe notamment les conditions de leur recrutement, de leur nomination, de l’établissement des inventaires de prise en charge et des comptes de gestion et de liquidation.
I n arrêté du chef de la calonie soumis à l’approbation du Secrétaire d’Etat aux colonies
détermipe les conditions de rémunération des administrateurs provisoires.
Section II.
Régles spéciale à l’Administration des domaines.
Art. 11. — L’Administration des domaines est de plein droit administrateur provisoire
des actions et parts bénéficiaires que le chef le la colonie décide de placer spécialement
sous administration provisoire.
Cette Administration est représentée à cet I par un de ses agents désigné par le chef
de la colonie.
Si la société émettrice des actions et des parts bénéficiaires a été pourvue d’un administrateur provisoire, ce dernier est adminisvaleur provisoire des actions et des parts bénéficiaires appartenant à des Juifs tant que le chef de la colonie n’a pas pris une décision spéciale concernant ces titres en vertu de l’alinéa pn aller ci-dessus.
Art. 12. — La qualité d’administrateur provisoire, l’Administration des domaines est
chargée, avec les pouvoirs les plus étendus, l’administrer et de vendre dans les conditions fixées au titre II, avec ou sans le consentement des intéressés, les titres qu’elle est chargée d’administrer en vertu de l’article 11.
Art. 13. — A compter du jour de la publication au Journal officiel de la colonie de la
lécision du chef de la colonie visée à l’article 11 et jusqu’au jour du versement par
l’Administration des domaines, à la Caisse des lépôts et consignations, du produit de la vente les titres, toutes significations ou autres actes émanant des créanciers, et généralement de tous les intéressés en ce qui concerne les titrès administrés par les Domaines, sont valablement notifiés à cette Administration.
Toutefois, ceux de ces actes ou significations qui concerneraient de simples créanciers
chirographaires ne vaudront que comme actes interruptifs de prescription, et ne pourront en aucun cas mettre obstacle à la réalisation des titres à laquelle l’Administration des domaines pourra procéder sans qu’il ait été statué sur les actes et significations.
En cas de réalisation des titres, les droits des créanciers chirographaires et ceux de tous
autres intéressés sont reportés sur le produit de cette réalisation.
A compter du versement à la Caisse des dépôts et consignations tous payements aux
créanciers ou toute répartition amiable ou judiciaire des fonds versés seront faits dans
les formes légales à rencontre ou par les soins d’un mandataire de justice désigné par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal civil à la demande du créancier le plus diligent.
Toute procédure engagée par les créanciers ou tous autres intéressés sera poursuivie exclusivement contre ce mandataire de justice.
TITRE II.
Règles appleables à la transmission les biens administrés.
SECTION I.
Ventes.
Art. 14. — Toute aliénation d’une entreprise, d’un bien immobilier ou mobilier quel-conque, placé sous administration provisoire à l’exception des titres vendis en Bourse, n’est valable qu’après approbation par le chef de la colonie. qui vérifie notamment si l’élimination de l’influence juive est effective et si le prix de veille est normal.
Art. 15. — Si les biens administrés appartiennent à des personnes incapables. la réalisation des biens peut avoir lieu sans le concours des mandataires légaux, mais il doit être procédé dans les formes prescrites parles lois en vigueur. Toutefois, l’administrateur provisoire est dispensé tant de l’autorisation du conseil de famille que de l’assistance ou du concours du mari.
Art. 16. — Dans toutes les hypothèses prévues aux articles 14 et 15, lorsqu’il s’agit d’immeubles ou de fonds de commerce, l’acte de vente ou le cahier des charges devra comporter une clause obligeant l’acquéreur ou l’adjudicataire à ne pas céder l’immeuble ou le fonds à lui vendu ou adjugé avant un délai de trois ans.
En outre, la vente devra avoir lien autant que possible au comptant. La Caisse des dépots et consignations sera chargée du recouvrement pour le compte de l’administré du
solde du prix revenant à ce dernier qui ne sera pas payé comptant. Ce recouvrement sera effectué dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 15 décembre 1875.
SECTION II.
Liquidation amiable ou judiciaire.
Art. 17. — Un liquidateur doit être désigné par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu, dès que l’administrateur provisoire se trouve dans l’impossibilité de vendre à l’amiable en totalité les éléments du
fonds de commerce dépendant des biens administrés.
Art. 18. — Si les biens administrés ont été ou viennent à être pourvus d’un syndic ou
d’un liquidateur judiciaire, l’administrateur provisoire reste, dans la procédure, substitué
au liquidé pour tous les actes concernant ce dernier.
Art. 19. — Lorsque des biens sont dans l’indivision ou en communauté entre des Juifs et
des non Juifs, ces derniers pourront. que la part des Juifs ait été ou not placée sous administration provisoire, demander, dans un délai de quatre mois, à dater de la publication du présent décret, la dissolution de cette indivision ou communauté,,et la liquidation de leurs droits et ce, nonobstant toute couvention contraire.
Un administrateur pourra être temporairement nommé par le président du tribunal ci
vil pour gérer les biens indivis ou communs tant que le partage n’en aura pis été effectué S’il s’agit d’une communauté conjugale, la liquidation en sera poursuivie à la requête du conjoint non Juif. suivant les formes prévues par les articles 1443 et suivants du Code civil pour la séparation de biens judiciaire.
L’épouse, qu’elle soit Juive ou non, pourra accepter ou refuser la communauté, confor
mément aux mêmes articles.
En même temps qu’il prescrira la séparation de biens le jugement désignera un notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation et au partage de la communauté, suivant les règles du droit commun.
TITRE III.
Produit des réalisations.
Art. 20. — Le montant du prix de vente ou de cession des titres vendus ou cédés par l’administration des domaines est versé par cette dernière à un compte de dépôt ouvert au nom de l’administré à la Caisse des dépôts et consignations sous déduction des frais de régie percus au profit du Trésor au taux et dans les conditions qui seront fixés par arrêté et sous réserve des droit des créanciers.
Sont également versés sous la méne réserve à la Caisse des dépôts et consignations, au
compte de l’admipistré sur l’ordre du chef de la colonie :
1° Le produit des réalisations de toutes sortes opérées par bs adminitrateurs provisoires
nommés en vertu de l’article 1er:
2° Les soldes des comptes de dépôt et gêné râlement toutes sommes dont les propriétaires sont juifs.
Art. 21. — Un prélèvement préalable de 10 p. 100 du montant, après extinction du
passif des sommes dont le versement à la Caisse des dépôts et consignations est prévu
par l’article précédent, est effectué par le chef de la colonie et versé à un compte de dépôt à ouvrir dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
La moitié de ce prélèvement est perçue à titre provisionnel, dès le versement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, sur le montant brut sous réserve de régularisation ultérieure.
Sur le compte ainsi ouvert, le chef de la colonie prélève les sommes nécessaires au
payement des frais d’administration provisoire et de contrôle des entre prises déficitaires ou dont les disponibilités ne permettent pas de supporter cette charge: le surplus cons
titue un fonds de solidarité destiné à venir en aide aux Juifs indigents.
A ce compte sont également versées les sommes prélevées à titre de frais d’administration provisoire en excédent des émoluments fectivement perçus par l’administrateur provisoire.
Art. 22. — Avec l’autorisation du chef de la colonie des acomptes peuvent être remis
aux administrés ou aux ayants droit par les administrateurs provisoires sur les produits
de leur gestion ou par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds, versés.
TITRE IV.
Dispositions diverses.
Art. 23. — Tout Juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux mesures
prises en vertu du présent décret au moyen de déclarations mensongères ou de manœu
vres frauduleuses sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
10.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront encourues par toute personne même non juive oui, soit en
son nom. soit pour le compte d’une personne morale, se sera interposée pour éluder les dispositions du présent décret.
Art. 24. — Le chef de la colonie a qualité pour provoquer éventuellement, en vue de l’application du présent décret, toutes expertises amiables ou judiciaires ainsi que toutes en quêtes nécessaires et obtenir des administrations financières la communication de tousrenseignements et documents utiles.
Si l’expertise et, éventuellement, l’enquête doivent être poursuivies dans le territoire métropolitain, elles seront confiées au Commis saire général aux questions juives.
Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit aux administrateurs provisoires déjà nommés ou qui seront nommés ultérieurement en vertu de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entre prises privées de leurs dirigeants, rendue applicable aux colonies par décret du 15 janvier 1941 et modifiée par la loi du 14 août 1941, lorsque et eux à qui les entrepris ou les biens placé sous administration provisoire appartennent ou qui les dirigent on certains entre eux sont juif ou lorsque ces entriprises on ces biens ont été vendus ou cédés par des Juifs depuis le 23 mai 1940 dans des conditions n’assurant pas
l’élimination de toute influence juive.
Art. 26. — Dans les colonies constituant le haut-commissariat du l’acifique et le haut
commissariat en Afrique, les haut-commissaires pourront déléguer leurs pouvoir aux
chefs de territoires sous leurs ordres Dans le présent, décret on entend par chef
de colonie le haut commissaire au Pacifique, le haut-commissaire en Afrique, le gonverne ur général de Madagascar, les gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Réunion, de la Côte française les Somalie et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 27. — Le chef de colonie fixera l’arrêté les modalités d’application du présent
décret.
Art. 28. — Le présent décret sema publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.
PH. pétain.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français :
Le Secrétaire d’Etat our cotonien,
BRÉVIÉ.