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Décret n° 433 Le décret concernant l’indemnisation des fonctionnaires et agents en service outre-mer relevés de a fonctions ou réputés démissionnaires de leur emploi par application des lois sur l’accès aux emplois publics,

Nous Maréchal de France, Chef de l’Etat francais,

Vu la loi du 27 septembre 94 concernant les fonctionnaires et agents civils des colonies;

ceux des communes, des etablissements publics et des services concédés aux colonies ainsi que les officiers publics et ministériels des mêmes territoires relevés de déurs fonctions ;

Vu le décret du 26 octobre 1940 pris en application de la doi du 27 septembre 1940 susvisée modifié par décret du 12 mai 1941;

Vu la doi du 3 avril 1941 relative à l’accès aux emplois dans les administrations publiques ;

Vu la loi du 14 mars 1942 relative à l’accès aux emplois dans les administrations publiques des territoires relovant du scerétariat d’Etat aux colonies ;

Sur la proposition du Secrétaire d’Etat aux colonies;

DECRETE

Art. 1°,  Les fonctionnaires, employées et agents en service dans les territoires dépendant du secrétariat d’Etat aux colonies relevés de leurs fonctions où réputés démissionnaires de leurs emplois en application des lois du 27 septembre 1940, 3 avril 141 ot 14 mars 1942, sans réunir les conditions  quises pour pouvoir bénôticier d’une pension, pourront,  ils se trouvent présents outre-mer au jour de lu décision dont ils font l’objet, faire valoir les droits définis ci-après :

1° Le pavement de l’indemnité consueil:

prévue par des lois du 5 avril 1941, article 10 et du 14 mars 1942, article 9 et par de décret du 26 octobre 1940 est différé jusqu’au retour des intéressés en France où dans leur éolohie d’origine :

2° Jusqu’au jour exelu de leur caroqement qui doit avoir lien par promière occasion et dater de l’expiration de la période de trois mois suivant la notification de la décision les concernant pour les fonctionnaires attents par La loi du 25 septembre 1940 où du lendenain du jour de la nmetification de la décision on de da ecssation effective des fonctions pour les fonctionnaires frappés pur 10 dispositions des lois des 4 avril 1941 et 14 mars 1942, ils percevront une indemnité mensuelle égale à la solde de présence qu’ils porcevaieut au moment do la décision intervenue, angmentée suplément de traitement 6t, le cas échéant,  des indemnités où allocations pour charges de famille.

À cette solde de présence s’ajouter une indemnité complémentaire dont le taux sera fixe par arrété du gouverneur général où du gouverneur de Ja colonie où ils résident, edit taux étant soumis à Fapprobation préalable du Secrétaire d’Etat aux colonies.

Art. 2. — Pendant la traversée de retour en France où dans leur colonie d’origine, Îls fonetionnaires et agents susvisés ne pourront prétendre qua la solde de présence augmentée du supplément de traitement et. 19 cas échéant.

des charges de famille à l’exclusion de toute autre indemnité où allocation complémentaire.

Art. 3. — Ne pourront bénéticier des dispositions prévues aux articles À et 2 ei-dessus que les fonctionnaires et agenis avant droit au rapatriement en Francs ou dans leur colonie d’originet qui le demanderont dans un délai de deux mois à dater du jour de la décision dont ils sont lobjet on si cette décision est antérieurs à la premulgaton du présont décret à dater de cette promtuigation.

Art. 4, — Le point de départ de l’indemmite mi state prévue par les lois des 3 avril 1941 et 14 mars 1942 et par le décret dun 26 octobre 140 reste fixé au lendemain du jour de la notification de la décision ou de 14 cessation effective des fonctions en ce qui concerne les fonctionnaires et agents atteints par les dispositions des Jois des 3 avril 1941 et 14 mars 1942 et au lendemain du jour de l’expiration du délai de trois mois suivant da notification de Ta décision en ce qui concerne les fonctionnaires et agents relevés de leurs fonctions pour :

1° Læs fonctionnaires et agents qui, en service outre-mer, nont pas droit au rapatriement ou qui, ayant droit au rapatriement, lauralent demandé après le délai de deux mois prévu à l’article 3 du présent décret :

2°ceux qui refuseraient en fait leur rapatriement » Ceux qui par leur fait ne s’embarqueraiont pas par la première occasion qui suit la date de cessation de leurs fonctions:

E » Ceux qui ont trouve sur place on dans uue colonie ou un territoire voisin une situation rémunérée dans une reprise privée, Vert. , le dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents réputés démissionnaires de leur emploi  relevés de fonctions antérieurement à la promulgation du présent décret, Toutefois, ces dorniers ne pouvent bénéficier des avantages énoncés aux articles T1, 2 et 3 ci-dessus que SOUS réserve au reversemeut des sommes qu’ils auraient perçues à titre d’indemnisation depuis la mesure dont ils ont été 

Art. 6 – Le Secrétaire d’Etat aux colonies et chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

p.h petain

par le marechal de france, chef de l’etat francais

le secretaire d’etat aux colonie

 

brevie