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Décret n° 10 Le décret instituant des indemnités de séparation ou de remplacement de traversée
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 1°. — Ds indemnités dites de séparation du foyer et en remplacement de traverse non cumulables entre elles sont institnées en faveur des fonctionnaires, emploréa et igents des cadres généraux métropolitains ou locaux régis par décret, en service dans les territoires relevant du secrétariat d Etat aux colonies et aui sont séparés en totalité ou en partie des membres de leur famille.
Art. 2, — Ces indemnités sont perçues mensuellement à terme et dans les memes conditions que la solde, Elles sont dues dans los cas limitativement énumérés ci-desdsous pour les membres de la famille qui, en vertu de l’article 51 du décret du 3 juillet 1897.
peuvent prétendre à concession de passage gratuit. Elles ne sont pas dues pour les membres de la famille qui, pendant le séjour de leur chef, actuellement en cours, ont accompagné celui-ci à la colonie puis sont rerenues de leur plein gré dans la métropole ou au siège de leur domicile habituel,
Art. 3. — Indemnité de séparation du fouer
A — Le fonctionnaire au moment de son ombharquement demande à se faire rejoindre par sa famille et cette autorisation lui est accordée.
L’indemnité de séparation est due à compter du jour de son embarquement jusqu’au jour exelu de l’embarquement de la famille pour la colonie. Pendant la durée de la traversée de la famille, celle-ci étant logée et nourrie, ‘intéressé ne peut prétendre à aucune indemnité.
Si, sans que l’administration puisse être mise en cause, da famille ne sembarque pas sur le navire désigné, l’indemnité cesse du jour où aurait dû avoir lieu son embarquement.
B. — La famille, ayant accompagné ou rejoint son chef à Ia colonie, est rapatrice sur l’ordre de l’autorité supérieure pour des motifs résultant de l’tat de guerre.
Le fonctionnaire, cmploré on agent a droit à l’indemnité de séparation à compter du jour de l’arrivée de sa famille au port de débarquément jusqn à la voille incluse du jour où il débarque lui-môme à son retour dans la metropole, An cas où par suite des circonstances les familles seraient débarquées en cours de trajet l’indemnité de séparation serait due pendant toute la durée de ce debarquement.
C, —- La famille pour des motifs résultant de l’etat de guerre est evacuée sur ordre de l’autorité supérieure tout en demeurant à l’intérienur de la colonie où du groupe de colonies, L’indmnité cet dus au fonctionnaires, empoyé ou agent p’ndant toute la durce lévacaition.
Art. 4, — Indemnité en remplacement de traverse:
A. — Ie fonctionnaire embarque seul ‘1 prend longagement de ne pas faire venir famille à la colonie pendant toute la durée de son scjour, L’indemnité en remplacement traverse Cost due du jour de l’embarquemen au fonctionnaire jusau’à la veille incluse du jour de son débarquement au retour dans le métropole,
B. — Le fonctionnaire au moment de soi embarquement demande l’autorisation de & faire rejoindre par la famille et cette autorisation lui est refusée, Le fonctionnaire :
aroit à l’indemnité en remplacement de traversés dans los conditions indiquées au paragraphe A du présent article.
C. — Tout fonctionnaire qui, ayant souseri engagcment prévu au paragraphe A, se fait ncanmoins rejoindre à ses frals par le ou commores de sa famille visés dans regiment, ne pourra prétendre du fait de ceux ponlant son séjour colonial à aucun des avantiges pr’ivus pour les chefs de famils égulièremont accompagnés : logement, soin médicaux gratuits, etc.
Art. 5. — (ax particuliers A. — Le fonctionnaire embarque seul et au moment de son emharquement réserve la dé cision quil prendra au sujet de la famille, Un délai de trois mois à compter de la dates de son déharquement à la colonie est laissé à lintérissé pour formuler la demande d’autorisation prévue à l’article 3, ou prendre l’un gagement prévu à l’artice 4 ci-dessus, Pendant ce délai, l’intéressé a droit à l’indemnité de séparation pour les memibres de sa famille dont il «st séparé.
L’intéres<é qui, à la date de l’expiration du délai imparti, n’a pas opté pour l’une ou l’autre décision, perd tous ses droits au voyage gratuit pour sa famille et a droit à compter de dotte date à l’indemnité en remplacement La traversée
B. — Le fonctionnaire demande l’autorigsation de se faire rejoindre par une partie de sa famille seulement et prend l’engagement de ne pas se faire rejoindre par l’autre partie Le fonctionnaire a droit à l’indemnité di séparation dans les conditions prévues à l’article 3 pour les membres de sa famille pour lesquels il a demandé l’autorisation de le rejoindre, à l’indemnité en remplacement de traversée, dans les conditions prévues à l’article pour ceux qui selon son engagement ne doivent pas le rejoindre,
C. — L’autorisation de se faire rejoindre par sa famille après avoir été accordée avec fonctionnaire lui est retirée, Le fonctionnaire a droit à l’indemnité de séparation du jour de son embharquement jusqu’au jour où est révoquée l’autorisation qui avait été accordée Il à droit à l’indemnité en remplacement de traversée du jour où cette autorisation est révaquée jusqu’à da veille incluse du jour de son débarquement au retour dans la métropole
D. -_ L’autorisation de se faire rejoindre par sa famille à été accordée an fonctionnaire mais par suite des circonstances Penmarques ment est différé ou retarde, ra Le fonctionnaire a droit à l’indemhits de se
paration pendant une durée d’un an à compter du jour de son embharquement pour la colonie, A l’expiration de ce délai, il cosso d’avoir droit au vovage gratuit le sa famille et cosse de peresvoir l’indemnité de séparation à laquelle se subetitne l’indemnité en repracement de travrese,
Avt. 6 — Mesures transiloiros en un concerne lee fonctionnaires gotrellement en servie aux colonies :
A. — ceux qui remplissent les conditions pour être autorisés à ss faire rejoindre par leur famille dans les limites de temps où ronservent ce droit sont placés, à compter de a date de promulgation du présent decret, lans la situation prévus au paragraphe A de l’article 5.
PB. — Conx qui ne remplissent plus les sonlitoins pour être autorisés à «4e faire rejoindre par leur famille sont placés dans la situation prévue an paragranhe B de Tarticle .
C — Coux qui out volentairemont rapatrié pour fam le par anticipation mais qui du fait les circonstances résultant de l’état de guerre ont ét6 maintenus à la colonie au delà de la laurée normale de séjour sont placés, à commis de l’axpiration de leur sé’our réglementaire, dans la position prévue au paragra de B de l’article 4.
Art. 7. — Jes règles ci-dessus sont applicables à compter du 1° janvier 1942 en ce qui. concerne les agents se trouvant actuellement aux colonies.
Art, 9. — Les dispositions du présent texte brogent, à compter de da date de sa publication, celles des décrets du 5 juillet 1941 instituant une indemnité de séparation en faveur des fonctionnaires de la Côte francaise des Somalis et du 18 août 1941 attribuant ine indemnité en remplacement de travarsée en faveur de ces mêmes fonctionnaires.
Art. 10. — Je présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
PH. PÉTAIN.