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Loi n° 15 octobre 1940 rapportant certaines dispositions du décret du 1er septembre 1939.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1″. – Cessent d’être applicables à /cirtir du 1er tntobrr 1940 les dispositions des articles 2, 3, 9, 10 et 11 a) du décret du 1″ sep tembre 1939 lixant la situation des personnels des Administrations de l’Etat en temps de guerre. Toutefois, en vue notamment de réserver les droits des candidats mobilisés ou pri sonniers de guerre, le recrutement de fonc tionnaires titulaires ne pourra être effectué que dans la limite de la moitié du maximum des emplois effectivement vacants dans les conditions prévues par le décret du 20 sep tembre 19339. Un décret fixera les conditions et les limites dans lesquelles sera repris ultérieurement le recrutement au titre des emplois réservés. Les fonctionnaires et agents qui, pat suite de mobilisation, de captivité ou de bles sure, ne peuvent réintégrer leur Administra tion devront, en matière d’avancement, con courir avec leurs collègues.
Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret du rr septembre 1939 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit:
« Art. 4 (2e alinéa). — Toutefois lorsque la solde est inférieure au traitement civil dont les intéressés bénéficieraient dans leur Admi nistration, il leur est accordé par cette Admi nistration une indemnité égale à la différence entre, d’une part, le montant total du trai tement ou du salaire augmenté le cas échéant des indemnités soumises à retenue et de l’in demnité spéciale temporaire dont ils bénéfi cieraient dans leur emploi civil, et d’autre part… » (Le reste sans changement.)
» Art. 5 (2° alinéa). — Le salaire à prendre pour base pour la détermination éventuelle différentielle prévue à l’article précédent est le salaire proprement dit qui percevait l’in téressé dans son emploi civil à l’exclusion des accessoires autres (pie l’indemnité spéciale temporaire. »