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Arrêté n° 4 portant ouverture des crédits à l’intendant militaire, direction du Service de l’intendance, ordonnateur secondaire du budget colonial, pour l’acquittement des dépenses militaires de la colonie pendant le 1er trimestre 1941
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décrei du 18 juin 188. :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies qui dispose en son article 5 qu’au début de l’exercice et en attendant l’arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le Ministre des colonies, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires des crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses:
Vu la dépêche ministérielle des colonies n° 4784 2/3 D. S. M. du 26 avril 1940, auto risant. en raison des circonstances actuelles, les gouverneurs des colonies à ouvrir aux ordonnateurs secondaires les crédits provisoi res nécessaires à acquittement des dépenses de chaque trimestre, en attendant que les délégations de crédits leur soient parvenues:
Sur le rapport de l’intendant militaire, di recteur du Service de l’intendance, ordonna teur secondaire des dépenses militaires dans la colonie, et la proposition du colonel com mandant supérieur des troupes.
ARRÊTE
Art. 1er . — Les crédits énumérés dans le tableau qui suit par chapitre et article du budget colonial, sont ouverts à l’intendant militaire, directeur du Service de l’inten dance. ordonnateur secondaire du budget colonial pour lacquittement des dépenses militaires de la colonie, pendant le 1ER trimestre 1941.
Art. 2. — Dès réception par l’ordonnateur secondaire des ordonnances de délégations portant ouverture des crédits ré guliers, les crédits provisoires prévus à l’article 1°seront annulés.
Art. 3. — Le colonel commandant supérieur des troupes et le directeur du Service de l’intendance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILIIETAS.