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Instruction n° 14 décembre 1940 L’instruction (Ministère des finances) pour l’application de la loi du 21 octobre 1940 relative à l’arrondissement au décime de recette tes et des dépenses publiques

La loi du 21 octobre 1940 relative à l’arrondissement au décime des recettes et des dé penses publiques abroge implicitement les dis positions de l’article 121 de la loi du 31 mai 1933 relatif à ‘arrondissement des dépenses au franc inférieur et du décret du 21 octobre 1933 pris pour son application. Elle a pour objet de faire disparaître les centimes de la comptabilité des comptables publics. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1941.

Les dispositions nouvelles s’appliquent aux recettes et aux dépenses de l’Etat, des collectivités et établissements publics et des socié tés concessionnaires de services publics.

Ces recettes et ces dépenses arrondies au décime   immédiatement inférieur lorsqu’elles compor te ni des fractions inférieures ou plus égales à 5 centimes, et au décime immédiatement supérieur lorsqu’elles comportent des fractions supérieures à 5 centimes.

Qu’il s’agisse de recettes ou de dépenses, l’arrondissement au décime le plus voisin est obligatoire pour chaque somme susceptible «le faire l’objet d’une écriture comptable distine te. Il s’ensuit notamment que, lorsqu’un manda  comporte des dépenses imputées sur des chapitres différents, chacune d’elles doit être arrondie. De même, lorsqu’une recette fiscale concerne plusieurs lignes «du budget. l’arron dissement doit porter sur chacune des som mes imputées à une ligne distincte.

En revanche, les calculs auxiliaires destinés à aboutir à un chiffre total de recettes ou  dépenses, seul comptabilisé, peuvent compor ter des litimes,  total étant alors arrondi. Tel est cas de bordereaux de coupons dont le montant global peut être seul passé en comptabilité du fait que les coupons appar tiennent à un même fonds. Par ex mple, un bordereau comprenant 11 coupons « rente 3 p. 100 «le 0,75 donnera lieu à un payement de S fr. 20 obtenu en arrondissant au décime le total du bord reau égal à 8 fr. 25 et non au payement de 7 fr. 70 «pu serait obtenu en arrondissant chaque coupon séparément.

Les difficultés auxquelles aurait donné lieu ‘arrondissement au franc inférieur des dé penses soumises aux dispositions «le l’article 121 de la loi du 31 mai 1933 quand ces dépen ses étaient frappées de précomptes et « le rete nues ne se produisent plus sous le régime de la loi «du 2 octobre 1940: en effet, les précomp tes et les retenues, d’une part, les sommes brutes, d’autre part, étant eux-mêmes arron dis, les sommes ne pourront pas comporter de fractions de décimes. Les disposit ions «qui précèdent s’imposent aux services ordonnateurs. dans la mesure où les chiffres qu’ils établissent doivent figurer dans la comptabilité des comptables.

Les or donateurs doivent, en conséquence, arrondir pour chaque partie prenante et par chapitre d’imputation, les dépenses qu’ils mandatent pour chaque partie versante et par ligne budgétaire. les titres de recettes qu’ils émettent. En cas d’inobservations de ces prescriptions, les comptables sont autorisés à opérer d’office les rectifications utiles, tant sur les mandats et les bons de caisses eux-mêmes «qui sur les bordereaux d’émission et tous autres documents communiqués par les ordonnateurs.

Les tarifs «pii comportent actuellement des centimes (notamment des multiples de cinq centimes) et qui concernent «les produits ou des services susceptibles d’être vendus ou loués à l’unité devront être révisés d’urgence de manière à ne plus faire apparaître que des sommes comportant des francs et des décimes, à l’exclusion de tout autre sous-multiple franc. Toutefois, ces tarifs pourront être main tenus à condition que les transactions soient interdites à l’unité et portent désormais obligatoirement sur un nombre minimum de pro duits ou «le services tel qui les sommes comptabilisées comprennent seulement des décimes. En attendant que les tarifs soient révisés, les comptables sont autorisés à arrondir au décime les recettes et les payements «qui’ils se ront amenés à effectuer en application desdits tarifs, cet arrondissement devant porter, sui vant la règle générale posée plus haut, sur chaque somme devant faire l’objet d’une écri ture comptable distincte.

Les comptables arrondiront au décime le plus voisin, les soldes apparaissant à leur ba lance d’entrée au 1er janvier 1941. Lorsque les soldes seront constitués en tota lité» ou en partie par l’addition de sommes qui, chacune séparément. sont susceptibles de donner lieu à des écritures comptables (restes à recouvrer, restes à payer, payements à ré gulariser. etc.). il conviendra de procéder à l’arrondissement au décime  le plus voisin de  chacune de ces sommes. Toutefois, dans  cas  où cet arrondissement présenterait des difficultés en raison notamment du très grand  nombre  sommes composant  solde, les  comptabisse borneront à arrondir  solde.

 Ultérieurement, les mouvements tant au débit  qu’au crédit, portant sur des sommes qui  figuraient dans la décomposition du solde au 1er janvier, seront, bien entendu, arrondis au décime. Cette facon «le procéder aura pour  effet, dans la très grande majorité des cas  fausser en cours d’année le solde apparais  saut à la balance,  solde arrondi globalement au 1 er janvier ne correspondant pas au  solde qui serait apparu si l‘arrondissement  avait porté sur chacune des sommes entrant  dans la décomposition de ce solde.

 Des ajustements seront alors nécessaires,  qu’il y aura lieu d’effectuer soit périodiquement, lors «h» la confection «les états de solde,  soit au plus tard enlin de gestion, en ajoutant  ou en retranchant aux soldes apparaissant dans la comptabilité le nombre de décimes nécessaires pour les mettre en concordance avec  les soldes consécutifs aux opérations  comptabilité passées depuis le 1er janvier 1911.

 Les décimes dont il s’agit seront, suivant  les cas, imputés à un compte de recettes accidentelles ou à un compte de dépenses diverses. En ce qui concerne les comptables du Trésor,  cette dernière imputation sera faite au chapitre des frais  trésorerie.

 Pour les comptes de caisse, valeurs actives et de valeurs inactives, la procédure ci-dessus exposée sera proscrite, le solde arrondi au 1er  janvier 1941 devant être obligatoirement obtenu par l’addition des sommes correspondantes arrondies.

 Les dispositions de la loi du 21 octobre 1949. précisées par la présente instruction, seront  appliquées à la mêm date et dans les mêmes conditions en Algérie, dans les colonies, les pays de protectorat et les territoires sous mandat. pour toutes les opérations de recettes et de dépenses de  l’Etat, des collectivités et établissements publics, et des sociétés concessionnaires de services publics effectuées en monnaie française.

 Il en sera de même pour les opérations de recettes et «le dépenses publiques effectuées en monnaie française à l’étranger par les agents diplomatiques et consulaires et plus généralement par tous comptables, officiers et autres détenteurs  deniers publics.

Le Conseiller d’Etat, Serrétaire général pour les finanees publiques.

H. DEROY.