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Décret n° 13 SEPTEMBRE 1940 relatif aux prohibitions de sortie.

 Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu l’article 46 la loi du 11 juillet 1938;

Vu le décret du 29 juillet 1940;

Vu le Code des douanes:

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances. du Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement, du Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur, du Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secrétaire d’Etat à la marine et du Secrétaire d’État aux colonies.

DECRETE

Art. 1er . — Est prohibée, en France, pour toute autre destination que l’Algérie, et en Algérie pour toute autre destination que la France, la sortie, ainsi’ que la réexportation ensuite, de tout régime douanier des articles repris à la liste A ci-annexée.

Art. 2.— La répartition entre les ministè res responsables des matières et produits cor respondant aux positions du tarif douanier français fixée par la liste ci annexée pourra être modifiée par voie d’avis aux exporta leurs.

Art.3 —  Des dérogations la prohibition d’exportat ion prévue l’article 1″ pourront être autorisées par le Ministre Secrétaire d’Etal aux finances, sur avis conforme du Ministre responsable.

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances pourra déléguer ses pouvoirs au gouverneur général en ce qui concern les produits expor lés d’Algérie, sur avis conforme du Ministre responsable.

Art. 4.—Le contrôle «le l’exportation de la métropole des marchandises destinées aux co lonies francaises, aux pays «le protectorat et aux pays sous mandat français sera effectué dans les conditions qui seront déterminées par le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances en accord avec les Ministres Secrétaires «l’Etat intéressés. Il en sera de même en ce qui concerne le contrôle de l’exportaiion d’Algérie des mar chandises destinées à la métropole, aux colo nies francaises, aux pays «protectorat et aux pays sous mambit français.

Art. 5.— Les conditions d’application des articles qui  précèdent seront déterminées par arrêté interministériel.

Art. 6.— Sont maintenues en vigueur sous les modalités fixées antérieurement les prohibitions d’exportation indiquées à la liste ci-annexée.

Art. 7.—Sont abrogés les décrets ci-après portant prohibition d’exportation : décrets «les 12 septembre, 27 octobre, 25 novembre, 2 et 23 décembre 1939, 21 février, 10 mars, 30 avril, 10 mai et 3 juin 1940.

Art. 8.— Les Ministres Secrétaires d’Etal aux finances, à la production industrielle et au travail, à l’agriculture et au ravitaillement, à l’intérieur, aux affaires étrangères, à la ma rine et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés. chacun en ce «pii le concerne, de l’exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Pu. PÉTAIN.

Par le .Maréchal de France. Chef de l’État français :

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances.

BOUTIIILLIER.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail,

BELIN.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture et au raritaillement.

CAZIOT.

Le Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur,

PEYROUTON.

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

BAUDOUIN. Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

PLATON