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Arrêté n° 314 réglementant le rôle d’équipage des bâtiments d’une jauge brute inférieur à 250 tonneaux immatriculés dans la colonie et fixant la catégorie et la zone de navigation des embarcations susceptibles d’être autorisées à naviguer sur simple permis de circulation.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret, du 18 juin 1884 :

Vu les articles 2 et 17 du décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays sous protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie;

Vu le décret du 29 octobre 1913 déterminant pour la Côte française des Somalis les limites des catégories de navigations maritimes et le tonnage maximum des embarcations armées au bornage;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1914 portant désignation du port d’attache dans la colonie;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1914 fixant la réglementation applicable aux navires ayant leur port d’attache à Djibouti;

Vu l’arrêté du 25 février 1916 déterminant les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent être autorisées à effectuer un service payant des passagers, modifié par l’arrêté du 7 avril 1923;

Vu l’arrêté du 17 décembre 1915 fixant les conditions d’obtention des brevets de capitaine au grand cabotage, de maître au petit cabot age et de patron au bornage admis au commandement des navires ayant leur port d’attache à Djibouti;

Vu la loi du 17 décembre 1925 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, complétée par le décret du 17 octobre 1929 promulgué à la colonie du 2 janvier 1930;

Vu l’arrêté du 17 septembre 1934 fixant la composition des équipages des embarcations attachées au port de Djibouti et se livrant à la pêche dans les eaux territoriales de la Côte française des Somalis;

Considérant qu’il y a lieu de réglementer strictement la surveillance des boutres et au tres bâtiments qui pratiquent la navigation côtière à l’intérieur des eaux territoriales de la colonie;

Après avis du chef du Service des douanes, du commandant de la marine et du chef du Service judiciaire:

Sur la proposition du chef du Service de l’inscription maritime,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — A partir de la publication du présent arrêté, tout bâtiment de moins de 250 tonneaux de jauge brute ayant son port d’attache dans la colonie, et armé au cabotage et au bornage, devra se munir d’un rôle d’équipage délivré par le Service de l’inscription maritime.

Art. 2. — Rentrent dans la catégorie des bâtiments visés à l’article 1 er du présent arrêté tous ceux (pii pratiquent la navigation maritime avec transport de fret et, éventuellement, de passagers, en dehors de la rade de Djibouti et dans les zones maritimes énumérées à l’article 1er du décret du 29 octobre 1913 visé ci-dessus

Art. 3. — Tous les individus embarqués sur les bâtiments armés au cabotage et au bornage pour accomplir une fonction quelconque à bord devront être inscrits sur un registre spécial qui sera ouvert au Service de l’inscription maritime à Djibouti.

Il sera remis gratuitement à chacun de ces inscrits un fascicule de navigation d’un modèle spécial uniforme pour tous les inscrits de cette catégorie. Ce fascicule portera au verso de sa couverture la photographie de l’intéressé (dimensions de carte d’identité) et énoncera en outre :

1° Les nom, prénoms, date de naissance ou âge approximatif de l’intéressé; race et tribu auxquelles il appartient, ainsi que son adresse habituelle;

2° Sa filiation;

3° Son signalement.

Deux colonnes seront réservées dans les pages du livret pour l’inscript ion des mutations (embarquements, débarquements et passages d’un bâtiment sur un autre). 

Art. 1. — Les membres indigènes de l’équipage des bâtiments armés au cabotage ou au bornage devront toujours être porteurs de leur livret sera présenté a toute réquisition des agents des autorités civiles et maritimes.

En cas de perte par suite de naufrage ou de tous autres accidents de nui, un duplicata du livret sera délivré sans frais par le Service de l’inscription marit me sur simple demande du marin; dans tous les autres cas, l’intéressé devra, pour obtenir un duplicata, formuler une déclaration de perte sur papier timbré.

Art. 5. — Tout trafic du livret est formellement interdit sous peine des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la loi.

Art. 6. — Le rôle d’équipage prévu a l’article 1er sera valable pour une durée d’une année. Son renouvellement à la fin de chaque période annuelle donnera lieu à la perception des droits et taxes en vigueur.

Art. 7. — Tout propriétaire, armateur, patron ou nacouda de bâtiments armés au cabotage ou au bornage, qui embarque on débarque une personne de son équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d’équipage par le Service de l’inscription maritime, sera puni d’une ou de l’autre des amendes prévues à l’article 72, paragraphe 1er de la loi du 17 décembre 1926, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande suivant (pie la jauge brute du bâtiment dépassera 25 tonneaux ou sera inférieure à ce chiffre.

Art. 8. — Sauf cas de force majeure contrôlé par le chef du Service de l’inscription maritime, les propriétaires, armateurs, patrons ou nacoudas des bâtiments armés au cabotage ou au bornage devront, dans un délai d’un mois à partir de la publication du présent arrêté, se présenter au Service de l’inscription maritime à l’effet de faire échanger le permis de circulation actuellement en leur possession contre un rôle d’équipage.

Le rôle d’équipage restera déposé dans les bureaux du Service de l’inscription maritime pendant tout le temps que le na vire stationnera en rade de Djibouti et ne sera remis que le jour où le bâtiment reprendra la mer.

Art. 9. Tout propriétaire, armateur, patron ou nacouda revenant d’un voyage et qui négligera de déposer le jour même de l’arrivée de son embarcation dans la rade de Djibouti son rôle d’équipage dans les bureaux (le l’inscript ion maritime ou le lendemain, si l’arrivée a lieu après le coucher du soleil, sera puni des peines prévues a l’article 72, paragraphe 2 de la loi du 17 décembre 1926, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 10. — Toutefois les embarcations (canots, houris, etc.) pratiquant uniquement la petite pêche et celles qui sont employées au transport des passagers dans les limites de la rade de Djibouti exclusivement ne sont pas tenues de se munir d’un rôle d’équipage, sauf dans le cas où ces embarcations sont armées par des inscrits maritimes.

Il est rigoureusement interdit aux bâtiments autorisés à circuler sur simple permis de circulation de se livrer aux transports de frets et de passagers en dehors de la rade de Djibouti.

Art. 11. — Les infractions aux dispositions (lu présent arrêté autres que celles stipulées aux articles 7 et 9 ci-dessus seront sanctionnées par les peines prévues pour les bâtiments d’une jauge brute ne dépassant pas 25 tonneaux a l’article 71 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, en particulier le paragraphe 2 de l’article 7 de l’arrêté n° 283 du 28 juillet 1916.

Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.