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Loi n° 29 mai 1941 La loi modifiant les articles 15. 26 et 45 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Nous. Maréchal de France,
Chef de l’Etal français,
Le Conseil des Ministres entendu.
Art. 1 er . — Les articles 15, 26 et 45 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont, en ce qui concerne les colonies et terri toires sous mandat relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, ainsi modifiés :
« Art. 15 (alinéa final). — Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 5 à 15 francs, une peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée contre tout contrevenant si dans les douze mois précédents, il a été condamné pour une contravention de même nature. »
« Art. 26. — L’offense au Chef de l’État par un des moyens énoncés dans l’article 25 et dans l’article 28 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, d’une amende de 100 à 3.000 francs ou à une de ces peines seulement. »
« Art. 45. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés aux cours d’assises.
Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. .14, 17 (paragraphes 2 et 4), 20. 27 (paragraphe 2), 28 (paragraphe 2), 32. 33 (paragphe 2). 39, 37, 38, 39 et 10 de la présente loi ainsi que les provocations aux crimes, meurtre pillage et incendie, lesdites provocations, prévues et réprimées par l’article 21.
Sont en core exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 15 et 17 (paragraphes 1er et 3, 21. 22 et 33 (paragraphe 3) de la présente loi. »
Art. 2. L’article 60 de la loi précitée du 29 juillet 1881 est, en ce qui concerne les colonies et territoires sous mandat relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, ainsi com plété :
« Art. 60. Les dispositions de l’article 19. concernant le droit de saisie (alinéa 1er de l’article 49) et l’arrestation préventive, ne sont pas applicables en casd’infraction à l’art icle 26 de la-présente loi la saisie et arrestation auront lien, en ce cas, conformément aux dis positions du Code d’instruction criminelle. »
Art. 3. Le présent décret sera exécuté comme loi d’Etat.
PH. PÉtain.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français ;
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
Platon.