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Décret n° 8 mars 1941 Le décret modifiant le décret du 2 juillet 1921 concernant la solde des troupes coloniales
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances, et du Secrétaire d’Etat aux colonies:
Vu le décret du 28 juillet 1921 concernant la solde et les indemnités attribuées aux militaires indigènes des troupes coloniales et les divers décrets qui l’ont modifié:
Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 :
Vu la loi du 29 décembre 1939 portant :
1° autorisation d’engagement de dépenses:
2° ouverture de crédits de payement au titre du premier trimestre de l’année 1940 pour les besoins de la défense nationale.
DECRETE
Art. 1 er . Le décret du 28 juillet 1921 concernant la solde et les indemnités attribuées aux militaires indigènes des troupes coloniales est complété comme suit :
« Article 6. conçu : ajouter un paragraphe ainsi concu :
§ IV. — Indeminité journalière sépciale,
« (Postes des régions désertiques de l’Afrique-Occidentale française, de l’Afrique-Equatoriale française et de la Côte française des Somalis.)
« Les sous-officiers et hommes de troupes indigènes de l’active et des réserves, en service dans certains postes des régions désertiqies de l’Afrique-Occidentale française, de l’Afrique-Equatoriale française et de la Côte française des Somalis. fixés par arrêté du Ministre des colonies, reçoivent, pour chaque journée de présence effective dans ces postes, une indemnité journalière spéciale.
« Les taux de cette indemnité sont les suivants :
Francs.
« Adjudant…………… 1 20
« Sergent………………1 »
« Brigadiers et caporaux…………. 0 75
« Tirailleurs…………………… O 50 »
L’article 10 du décret du 28 juillet 1921 précité est complété comme suit :
Ajouter le paragraphe ci-aprè « 4° À compter du 1er janvier 1940 en ce qui concerne l’indemnité journalière spéciale attribuée dans certains postes des régions désertiques de l’Afrique-Occidentale française et de l’Afrique-Equatoriale française et de la Côte française des Somalis (art. 6). »
Art. 2. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances et le Secré taire d’Etat aux colonies sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
PH. PÉTAIN.
Par Le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,
HUNTZIGER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,
BOUTHILLIER,
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
PLATON,