Effectuer une recherche
Décret n° 12 mars 1941 Décret relatif aux miliaires de carrière
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Elal français,
Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, du Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances et du Se crétaired’Etat aux colonies ;
Vu la loi du 5 octobre 1940 fixant le régime normal des engagements et des rengagements ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies;
Vu les décrets du lu avril 1937, du 11 dé cembre 1937 et du 11 janvier 1939 relatifs à l’indemnité spéciale temporaire accordée aux personnels de l’Etat,
DECRETE
Art. 1er . — Les militaires français servant aux colonies dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1946, comme engagés ou rengagés, ont droit :
s’ils sont sous-officiers, à la solde mensuelle et aux indemnités accessoires dont les tarifs sont fixés par le présent décret : s’ils sont caporaux chefs ou brigadiers-chefs, caporaux ou brigadiers, ou soldats à la solde spéciale et, le cas échéant, aux indemni tés dont les tarifs sont fixés par le même décret.
Leur entretien, en principe à la charge l’Etat, est assuré au moyen de prestations fixées par des instructions ministérielles.
Toutefois les sous-officiers, caporaux chefs ou brigadiers chefs subissent sur leur solde une retenue forfaitaire à titre de participation aux dépenses d’alimentation.
Art. 2. Toutes les règles l’allocation de la solde mensuelle et des indemnités accessoi res déterminées par le décret du 29 décembre 1903, les tableaux et les tarifs y annexés, et les textes subséquents seront applicables, lès l’origine de leur contrat, aux militaires non officiers, visés à l’article 1er ci -dessus, en ce qu’elles n’auront pas contraire aux dispositions du présent décret.
Art. La solde de présence et les indemnités accessoires sont accordées de plein droit à tout militaire, engagé ou rengagé, mis en congé pour raison de saule. dans la limite de trois mois au cours d’une période d’une année.
A partir du quatrième mois de congé pour raison de santé obtenu dans la même période d’une année, et jusqu’a l’expiration du sixième mois s’il y a lieu, le militaire recevra une allocation d’absence égale aux trois cinquièmes de la solde nette, de l’indemnité spéciale temporaire, de l’indemnité pour charges militaires et de la majoration de solde supplément colonial acquises en position de présence.
Le résultat du décompte est arrondi, s’il y a lieu, au demi-décime supérieur.
Art. 4. — Les sous-officiers français engagés ou rengagés, en activité de service ont droit, en position de présence, aux allocations de solde déterminées par les tarifs suivants :
| DÉSIGNATION. | SOLDE BUDGÉTAIRE. |
RETEN UE A DÉDUIRE. |
SOLDE NETTE DE PRÉSENCE (1). | ||
| PAR AN. | PAR MOIs. | PAR JOUR. | |||
| Adjudant-chef, | francs. | francs. | francs. | francs. | francs. |
| 5e échelon après 12 ans | 19.148 93 | 1.148 93 | 18.000 » | 1.500 » | 50 » |
| 4e échelon après 9 ans | 18.191 48 | 1.091 48 | 17.100 » | 1.425 » | 47 50 » |
| 3e échelon après 6 ans | 16.468 08 | 988 08 | 15.480 » | 1.290 » | 43 » |
| 2 échelon aprés 3 ans | 14.744 68 | 884 68 | 13.860 » | 1.155 » | 38 50 » |
| 1er échelon avant 3 ans | 13 021 27 | 781 27 | 12.240 » | 1.029 » | 27 » |
| Adjudaunt. | |||||
| 5e échelon après 12 ans | 16.468 08 | 988 08 | 1. 480 » | 1.290 » | 43 » |
| 4e échelon après 9 ans | 15.702 12 | 942 12 | 14.760 » | 1 230 » | 41 » |
| 3e échelon après 6 ans | 14.361 70 | 861 70 | 13.500 » | 1.125 » | 37 50 |
| 2 échelon aprés 3 ans | 12.925 53 | 775 53 | 12.150 » | 1.012 50 » | 33 75 |
| 1er échelon avant 3 ans | 11.489 36 | 689 36 | 10 800 » | 900 » | 27 » |
| Sergent-major. | |||||
| 5e échelon après 12 ans | 15.319 14 | 919 14 | 14.400 » | 1.200 » | 40 » |
| 4e échelon après 9 ans | 14.553 19 | 873 19 | 13.680 » | 1.140 » | 38 » |
| 3e échelon après 6 ans | 13.212 76 | 792 76 | 12.420 » | 1.035 » | 34 50 » |
| 2 échelon aprés 3 ans | 11.776 59 | 706 59 | 11.070 » | 922 50 | 30 75 » |
| 1er échelon avant 3 ans | 10.340 42 | 620 42 | 9.720 » | 810 » | 27 » |
| Sergent-chef | |||||
| 5e échelon après 12 ans | 13.787 23 | 827 23 | 12.960 » | 1.080 » | 36 » |
| 4e échelon après 9 ans | 13.212 76 | 792 76 | 12.420 » | 1.035 » | 34 50 » |
| 3e échelon après 6 ans | 12.255 32 | 735 32 | 11.520 » | 960 » | 32 » |
| 2 échelon aprés 3 ans | 11.085 10 | 665 10 | 10.420 » | 870 » | 29 » |
| 1er échelon avant 3 ans | 9.957 44 | 597 44 | 9.360 » | 780 » | 26 » |
| Sergent | |||||
| 5e échelon après 12 ans | 12.638 29 | 758 29 | 11 880 » | 990 » | 33 » |
| 4e échelon après 9 ans | 12.063 82 | 723 82 | 11.340 » | 945 » | 31 50 |
| 3e échelon après 6 ans | 11.297 87 | 677 87 | 10.620 » | 885 » | 29 50 |
| 2 échelon aprés 3 ans | 10.244 68 | 614 68 | 9.630 » | 802 50 | 26 85 |
| 1er échelon avant 3 ans | 9.191 48 | 551 48 | 8.640 » | 720 » | 24 » |
(1) La solde d’absence est égale à la moitié de la solde de présence. Le résultat du décompte est arrondi, s’il y a lieu, au demi-décime supérieur.
OESERVATIONS.
— Les sous-officiers subissent, à titre de participation aux dépenses d’alimentation une retenue journalière égale au montant de la prime globale d’alimentation.
Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l’alimentation des intéressés a été assurée par un mess, ou un organe militaire ou par un ordinaire.
B. — INDEMNITÉS POUR CHARGES MILITAIRES.
Iindemnité est celle prévue au tarif n° 6 annexé au décret du 29 décembre 1939, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 1939.
C – INDEMNITÉS POUR CHARGES DE FAMILLE.
Le Code de la famille n’étant pas applicable aux colonies, les intéressés recevront l’indemnité pour charges de famille prévue au tarif n° 25 du décret du 29 décembre 1903, modifie en dernier lieu par le décret du 8 juin 1939.
D. — INDEMNITÉS DIVERSES.
Les autres indemnités payées au titre de la solde, susceptibles d’être éventuellement accordées aux sous-nfliciers engagés ou rengagés sont limitativement : les indemnités de fonctions : les indemnités de cherté de vie dans cer taines colonies : l’indemnité de départ colonial.
Le cas échéant, les sergents-majors recevront application des tarifs prévus pour les militaires du grade d’adjudant.
Art.5. – Les caporaux-chefs ou brigadiers chefs, caporaux ou brigadiers et soldats francais engagés ou rengagés, en activité de ser vice ont droit, en position de présence, aux allocations déterminées par les tarifs sui vants :
| DÉSIGNATION. | SOLDE NETTE DE PRÉSENCE (1). | ||
| PAR AN. | PAR MOIs. | PAR JOUR. | |
| Caporal-chef, brigadier-chef (1). | |||
| 5e échelon après 12 ans | 9.000 » | 750 » | 25 » |
| 4e échelon après 9 ans | 8.640 » | 720 » | 24 » |
| 3e échelon après 6 ans | 7.920 » | 660 » | 22 » |
| 2 échelon aprés 3 ans | 7.200 » | 800 » | 26 » |
| 1er échelon avant 3 ans | 6.480 » | 540 » | 18 » |
| Caporal-chef, brigadier-chef (2). | |||
| 3e échelon apres 2 ans et jusqu’à 8 ans | 6.840 » | 570 » | 19 » |
| 2e échelon pendant la deuxième année, | 6.120 » | 510 » | 17 » |
| 1er échelon pendant. la première année, | 4.680 » | 390 » | 13 » |
| Soldat breveté (2). | |||
| 3e échelon apres 2 ans et jusqu’à 8 ans | 6.480 » | 540 » | 18 » |
| 2e échelon pendant la deuxième année, | 5.760 » | 480 » | 16 » |
| 1er échelon pendant. la première année, | 4.320 » | 360 » | 12 » |
| Soldat de 1re classe (2). | |||
| 3e échelon apres 2 ans et jusqu’à 5 ans | 6.120 » | 510 » | 17 » |
| 2e échelon pendant la deuxième année, | 5 400 » | 450 » | 15 » |
| 1er échelon pendant. la première année, | 3.960 » | 360 » | 11 » |
| Soldat de 2e classe (2). | |||
| 3e échelon apres 2 ans et jusqu’à 5 ans | 5 760 » | 480 » | 16 » |
| 2e échelon pendant la deuxième année, | 5 940 » | 420 » | 14 » |
| 1er échelon pendant. la première année, | 3.900 » | 500 » | 16 » |
OBSERVATIONS :
(1° La solde des caporaux chefs ou brigadie rs-chefs n’est pas soumise à la retenue de 6 p. 100 pour le service des pensions.
Elle se décompte, par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la fixation annuelle. Elle est majorée d’une indemnité spéciale temporaire fixée à 275 francs par mois, de l’indemnité pour charges militaires prévue au tarif, et le cas échéant, des indemnités diverses énumérées titre B ci-après. au Les caporaux-chefs ou brigadierschefs. dont l’entretien est assuré par l’État au moyen de prestations fixées par des instructions ministérielles, subissent montant de la prime globale d’alimentation, une retenue journalière égale au cée pour
Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée toutes les journées pendant lesquelles l’a limentation des intéressés a été assurée ordinaire.
par un (2) La solde des caporaux, brigadiers et soldats se décompte par soixantième partie jour à raison de la trois cent de la fixation annuelle.
Elle est payée le 1er et le 16 de chaque mois. Cette somme n’est pas soumise à la retenue de 6 p. 100 pour le service des pensions.
Elle n’est aucun en cas majorée de l’indemnité spéciale temperaire ni de l’indemnité Elle pour charges militaires, s’augmente, le cas échéant, des indemnités diverses énumérées ci-dessous.
L’entretien des caporaux ou brigadiers et soldats est assuré par l’État au moyen de prestations fixées par des instructions ministérielles.
(3) La solde d’absence est égale à la moitié de la solde de présence.
Les indemnités payées au titre de la solde, susceptibles d’être éventuellement accordées, aux caporaux-chefs ou brigadiers-chefs, aux caporaux ou brigadiers et soldats engagés ou rengagés, sont limitativement :
— les indemnités pour charges de famille :
— les indemnités de fonctions :
— les indemnités de cherté de vie dans cer taines colonies;
— l’indemnité de départ colonial.
Art. 6. — Les caporaux ou brigadiers et sol dats engagés ou rengagés en service aux colonies ont droit à une majoration de solde, dite supplément colonial.
Cette majoration est allouée dans les conditions actuellement prévues pour les sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs.
Art. 7. — Tout militaire français qui sous le régime de la loi du 5 octobre 1940, contracte aux colonies, soit un engagement, soit un ren gagement ne portant pas la durée totale de ses services au delà de dix ans, a droit à une prime (1).
Sauf en cas de résiliation du contrat, cette prime est acquise :
a) Cinq mois après l’arrivée au corps pour les engagés et pour les rengagés après libération :
b) Le jour de la signature de l’acte pour les rengagés présents sous les drapeaux.
La prime d’engagement est payable :
— la moitié le jour où elle est acquise :
— l’autre moitié à l’expiration du contrat.
(1) Les engagements fractionnés prévus par l’article 5 de la loi du 5 octobre 1940 pour par faire cinq ans, huit ans ou dix ans ouvrent droit à la prime dans la limite réglementaire.
La prime de rengagement est payable : un tiers le jour où elle est acquise : deux tiers à l’expiration du contrat.
Mention du payement deprimes est faite sur les pièces matriculaires des intéressés.
En cas de résiliation d’un engagement ou d’un rengagement, le droit à la prime est acquis dans la limit où le contrat a été exécuté.
Toutefois, les fractions de primes percues res tent acquises à l’intéressé, même si elles sont supérieures au montant de ses droits.
En cas de mariage ou autre obligation dû ment constatée, l’intéressé peut, avec l’autori sation du chef de corps, recevoir les fractions de primes acquis et restant dues.
En cas de promotion au grade d’officier (1), de passage dans la gendarmerie, dans les troupes métropolitaines ou dans le régiment de sapeurs-pompiers, et en cas de décès, la fraction de prime restant due est versée à l’ayant droit ou aux héritiers.
En cas de cessation de service imputable à l’homme (condamnation, désertion la prime ou fraction de prime non encore versée reste acquise à l’État, sauf le cas où l’intéressé, après avoir fait sa soumission ou achevé sa peine, reprendrait du service en vue d’ache ver la période de temps restant à courir sur son vontrat.
Le militaire des troupes métropolitaines en activité de service qui passe dans les troupes coloniales a droit à un rappel de différence entre la prime acquise au titre des troupes métropolitaines et celles existant dans les troupes coloniales, mais seulement pour une part proportionnelleau temps qui lui reste à accomplir dans ces dernières.
Cette différence est payée en totalité à l’expiration du contrat.
Si, au moment de son passage dan- les troupes coloniales, le droit à prime de ce militaire est expiré au titre des troupes métropolitaines, il a droit, pour le temps qui lui reste à accomplir jusqu’à l’expiration de son contrat de ren gagement en cours et dans la limite de dix ans révolus, à la prime prévue pour les trou pes coloniales.
Le payement en est effectué à raison d’un tiers à l’expiration du contrat.
Si l’admission dans les troupes coloniales résulte d’une permutation, le militaire venu des troupes métropolitaines ne peut prétendre à aucun complément de prime ou à aucune part proportionnelle de prime, suivant le cas. pendant la durée du contrat en cours.
Le copermutant passé dans les troupes mé tropolitaines ne peut, par contre, subir aucune réduction des droits qu’il a acquis au titre du contrat en cours.
En outre, le militaire des troupes coloniales ou des troupes métropolitaines désigné pour continuer ses services sur certains territoires en dehors de la métropole relevant du Dépar tement des colonies à droit. pendant la durée de son séjour colonial et dans la limite de dix ans de service, à un supplément colonial de prime.
Ce supplément de prime s’acquiert au fur et à mesure de l’accomplissement du séjour colonial sur ces territoires et est payable en fin de contrat ou au moment de la liquidation des droits à prime de l’intéressé lorsque cette liquidation intervient à une date plus rapprochée.
Il est décompté sur la base de la fixation annuelle à raison de trente jours par mois ou trois cent soixante jours par an.
Dans l’hypothèse d’une modification aux taux des primes ou du complément colonial de prime intervenant au cours de l’exécution du contrat, les règles suivantes seront appliquées :
1° En cas d’augmentation, le militaire béné ficie dans la limite réglementaire du nouveau (1) En cas de promotion au grade d’officier, en fin de cours, le payement du reliquat est effectué par l’école.
taux proportionnellement au temps de service qu’il lui reste à accomplir:
2° En cas de diminution, le militaire reste soumis, jusqu’a expiration du contrat en cours ou du contrat souscrit avant la mise en appli cation du nouveau tarif dans la limite règle mentaire. au taux de prime en vigueur lors de la souscription du contrat.
Si le tarif de la prime ou du complément colonial de prime est augmenté ou diminué pour certaines catégories de militaires des troupes coloniales, le décret portant modifica tion au tarif fixe les conditions dans lesquelles cette augmentation ou cette diminution est appliquée aux militaires en cours d’engagement ou de rengagement.
Art. 8. Les primes d’engagement et de rengagement et le supplément colonial de pri me des militaires recrutés dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1940 et en service aux colonies sont déterminées par le tarif suivant :
| NATURE DES CONTRATS. | TARIF | |
| PRIME. | SUPPLÉMENT colonial, |
|
| Engagements de 4 ans. | 7.000 » | 1.440 » |
| Engagements de 5 ans, | 9.500 » | 2.160 » |
| Rengagement (1) par an | ||
| née de rengagement (2) | 2 500 » | 720 » |
OBSERVATIONS :
1 ) Dans la limite de dix ans de service.
(2) La prime afférente aux rengagements fractionnés prévus par l’article 5 de la loi du 5 octobre 1940 pour parfaire cinq ans. huit ou dix ans est décomptée sur la base de la fixation annuelle à raison de trente jours par mois ou de trois cent soixante jours par an.
Art. 9. — Les militaires non officiers recru- tés dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1940 ont droit de recevoir, au moment de leur libération, un pécule de taux variable selon la durée de la plus longue période de services effectifs ininterrompus.
Ces militaires recevront, en principe, application des dispositions générales prévues par le décret du 7 janvier 1938 pour l’attribution du pécule prévu par l’article 80 de la loi du 31 mars 1928 et des dispositions particulières fixées par les instructions subséquentes, tou tes les fois qu’elles ne seront pas contraires aux dispositions ci-après :
Le montant du pécule est déterminé confor mément aux indications du tarif suivant :
2.000 francs pour les militaires ayant accompli trois ans et moins de quatre ans de ser vices effectifs ininterrompus:
3.000 francs pour les militaires ayant accompli quatre ans et moins de cinq ans de services effectifs ininterrompus;
4.000 francs pour les militaires ayant accompli cinq ans et moins de six ans de services effectifs ininterrompus :
5.000 francs pour les militaires ayant accompli six ans et moins de sept ans de services ; effectifs ininterrompus :
6.000 francs pour les militaires ayant accompli sept ans et moins de huit ans de services effectifs ininterrompus :
7.000 francs pour les militaires ayant accompli huit ans et moins de neuf ans de services effectifs ininterrompus :
8.000 francs pour les militaires ayant accompli neuf ans et moins de dix ans de services effectifs ininterrompus ;
9.000 francs pour les militaires ayant accompli dix ans et moins de onze ans de services effectifs ininterrompus :
10.000 francs pour les militaires ayant accompli onze ans et moins de douze ans de services effectifs ininterrompus :
11 .000 francs pour les militaires ayant accompli douze ans et moins de treize ans de services effectifs ininterrompus;
12.000 francs pour les militaires ayant accompli treize ans et moins de quatorze ans de services effectifs ininterrompus ;
13.000 franes pour les militaires ayant accompli quatorze ans et plus de services effectifs ininterrompus et moins de quinze ans de services.
Les militaires libérés ayant percu un pécule et rengagés dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1940 sont maintenus en pos session des sommes perçues à ce titre.
Ils ont droit, pour les nouveaux services accomplis au titre du ou des nouveaux rengagements, à un nouveau pécule calenlé selon le tarif ci-dessus sur la nouvelle tranche de servires effectifs ininterrompus.
Le pécule prévu par l’article 14 de la loi du 5 octobre 1940 peut se cumuler en cas de réforme pour congé n° 1, avec une pension composée de l’article 59 de la loi du 31 mars 1919 ou avec une solde de réforme même majorée de la pension d’invalidité an taux de soldat, avec la pension d’invalidité au taux de grade.
En cas de réforme par congé n° 2. et sous réserve d’avoir accompli cinq ans de services, le militaire peut opter entre le pécule et la solde de réforme.
Le pécule ne se cumule ni avec un emploi réservé, ni avec le remboursement des retenues pour pension, ni avec une pension, ni avec une pension proportionnelle.
Art. 10. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre, le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui aura effet à compter du 5 octobre 1940 et sera publié au Journal officiel.
PH. PÉTAIN.
Par Le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :
Le Ministre Secrétaire d’Etat à la guerre,
HUNTZIGER.
Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,
BOUTHILLIER,
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
PLATON,