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Décret n° 18 Le décret portant attribution de l’indemnité de séparation aux fonctionnaires en service à la Côte française des Somalis dont les familles se trouvent a la métropole

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat francais,

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies,

DECRETE

Art. 1°, — L’indemnité de séparation est attribuée aux fonctionnaires, employés et agents des cadres généraux métropolitains et locaux en service à la Côte francaise des Somalis qui ont laissé à la métropole la totalité

ou une partie des membres de leur famille (femmes, enfants à charge)

Art, 2. —- L’indemnité n’est pas due pour les membres de ln famille qui, pendant le séjour actuellement en cours de leur chef ont accompagne on rejoint celui-ci à la colonie, puis sont revenus à la métropole 

Art, 3, — Le payement de l’indemnité est subordonné à la production d’une déclaration remise au chef de ln colonie par laquelle le fonctionnaire s’engage à ne pas faire venir à colonie pendant tonte la durée de son séjour tout on partie des membres de sa famille aux frais du budget local.

Art, 4, — Les quotités de ladite indemnité seront fixées par arrêté du gouverneur des Somalis et dans les limites suivantes :

1° 1% et 2° catégories du tableau de classement annexé au décret du 3 juillet 1897 :

a) Pour la fermime : 4800 francs par an : « bi Pour chaque enfant donnant droit à l’indemnité pour charges de famille : 2,400 francs par an :

2″ Fonctionnaires classés aux 5° 4° et 5° categorie

a) Pour la femme : 3.600 franc par an :

b) pour chaque enfant donnant droit À l’indeminité pour charges de famille : 1.800 francs par an.

Art, 5, — L’indemnité parée mensuellement à terme échn est due pour compter du jour de lembaraquement pour 41 colonie jusqu’à 1a veille incius du débarquement au retour dans ls métropole, Elle est due pour compter du

» juillet 1941 pour Jes agents se trouvant actuellement à la colonie.

Art, 6, — Tout fonctionnaire qui, ayant sousecrit l’engagement prévu, se fait néanmoins rejoindre à ses frais par le on les membres de sa famile visés dans la lettre d’un engagement prévu ne pourra prétendre du fait de ceux-ci pendant son séjour colonial à aucun des avantage prévus pour les chefs de famille régulièlement accompagnés (logement, hospitalisation, Soins médicaux, ete.)

Art. 8. — La concession de la présente indemnité est toute temporaire et limitée à un an, sauf prorogation par arrêté du Secrétaire «Etat aux colonies.

PH, PÊÉTAIN.

l’ar le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français

Le Contre-Amiral

secretaire d’Etat aur colonics

 

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