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Arrêté n° No 559. du 1S août 1941. chargeant M. Vié(Joseph), chef de bureau de 1″ classe de Secrétariats généraux des colonies, checkbancaire des finances, le Cor trôle du secrétaire général. de signer pour l’ordonnateur délégué. divers documents.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 50 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 23 avril 1941 rétablissant l’emploi de secrétaire général, ensemble l’arrêté n° 350, du 15 mai 1941, le promulguant à la Côte francaise des Somalis ;

Vu ia décision n° 596, du 1° juillet 1940, chargeant M. Vié, à titre intérimaire, de la direction des finances pendant l’absence de M. Derbès, titulaire ;

Vu l’arrêté n° 936$, du 26 mai 1941, attribuant les fonctions d’ordonnateur-délégué À M. Pouvreau., secrétaire général.

ARRÊTE

Art, 1%, — M, Vié (Joseph), chef de bureau de 1″ classe des Secrétariats généraux des colonies, chef du bureau des finances, est chargé, sous le contrôle du secrétaire général, de signer pour l’ordonnateur délégué les documents ci-après :

1° Toutes les pièces justificatives comptables afférentes aux titres de recettes et aux mandats de payement :

2°les piéces de résularisation des dépenses de lextériceur, des agences spécialies, des caisses d’avances et en général de toutes avances à divers titres:

3 Toutes les pièces de comptabilité se rattachant aux ordres de recette et aux ordres de payement émis au compte di correspondants administratifs:

4° Tous les documents joitits aux ordres ce recettes, mandat et ordre de parement émis au compte tant du budget colonial (dépenses des services civils) et des budgets des divers ministères que des budgets es autres colonies :

5° Les demandes et bons de rommande inférieurs à 900 francs, les réquisitions de passage et de transport de l’Etat (dépenses civiles) et des budgets des autres colonies,

les admissions à l’hôpital et les livrets de solde:

6° Toutes les pièces comptables relatives au matériel en approvisionnement ou  service.

Art. 2. — La signature de M. Vié devra ètre précédée de la mention :

Art, 3, — Le présent arrêté qui aura son effet pour compter du 16 août 1941 sera enregistre, publié et communique partout où besoin sera.

 

 

NOUAILHETAS.