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Arrêté n° No 563 , du 22 août 1941, portant autorisation d’abonnement au Timbre
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 641, en date du 22 novembre 1929, portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à ln Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 415, en date du 4 avril 1931, rendant obligatoires les dispositions de l’arreté susvisé en ce qui à trait au timbre des actions et obligations des sociétés ;
Vu l’arrêté n° 97, du 27 janvier 1940, assujettissant à ln colonie de la Côte française des Somalis et dépendances les valeurs mobilières À une triple taxe de timbre, de transmission et du revenn ;
Vu l’arrêté n° 259, en date du 18 mars 1940, rendant exécutoires les dispositions de l’arrêté Suvise;
Sur les propositions de M. le Receveur de l’enregistrement, des domaines et du timbre,
ARRÊTE
Art 1, A Les sociétés suivantes :
1° Compagnie maritime de Majunga, au capital de 2000000 de francs, divise en 20.000 actions de 100 franes:
» Compagnie maritime de l’Afrique Orientale (Diégo-Suarez), au capital de 2 000.000 de francs. divisé en 10.000 actions de 200 franc;
3 Compagnie de lAfrique-Orientale maritime et commerciale, au capital de 5.000.000 de franes, divisé en 90,000 actions de 100 francs:
° Société industrielle de Djibouti, au capital de N11.070 francs, divisé en 4.771 actions de 170 franes,
qui ont acquitté le 21 janvier 1941, pour la période du 4 avril 1931 au 1° janvier 1941. la taxe d’abonnement au timbre prévue par l’article 14 de l’arrêté n° 611 en date du 2 novembre 1929 portant refonte des droits de timbre et d’enregistrement à lu Côte francaise des Somalis, rendu exécutoire par arrêté en date du 4 avril 1951, sont autorisées à acquitter par abonne ment les droits de timbre sur le montant de leurs actions conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté n° 97 en date du 27 janvier 1940 assujettissant à la colonie les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre, de transmission et du revenu
Art.2 : Lesdites sociétés devront se conformer aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 27 janvier 1940 susvisée.
Art. 3. — le montant de l’abonnement sera payable à la caisse du receveur de l’enregistrement et du timbre d’avance, dans les vingt premiers jours de chaque trimestre.
Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.