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Décret n° 21/10/1941 réorganisant le Conseil d’administration de la colonie.

Vu l’article 18 du sénat-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte français des Somalis par le décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 21 mai 1898, portant création de secrétariats généraux;

Vu le décret du 19 mars 1938 réorganisant le Conseil d’administration de la Côte française des Somalis,

DECRETE

Art. 1er. — Le décret du 19 mars 1938, réorganisant le Conseil d’administration de la Côte française des Somalis est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. — Composition du conseil il d’administration. — Le Conseil d’administration comprend :

Le Gouverneur, président ;

Le secrétaire général, membre;

Le chef du Service judiciaire. membre;

Le commandant supérieur des troupes. membre ;

Le président de la Chambre de commerce, membre ;

Un fonctionnaire et un Français notable, désignés annuellement par le Gouverneur,

membres.

Le chef du cabinet du Gouverneur remplit les fonctions de secrétaire-archiviste du Conseil d’administration.

Il est chargé des convocations aux séances, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation et du dépôt des archives. Il ne prend pas part aux délibérations.

Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, le secrétaire général, préside, s’il est nécessaire, le Conseil d’administration.

En cas d’absence ou d’empêchement le secrétaire général est suppléé par un fonction

na ire désigné par le Gouverneur comme secrétaire général ad hoc.

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef du service judiciaire et le commandant supérieur des troupes sont suppléés respectivement par le magistrat ou l’officier le plus élevé en grade exerçant leur intérim ou réglementairement appelés à les remplacer.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président de La Chambre de commerce est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le membre le plus ancien de cette compagnie.

Art. 4. — Le fonctionnaire et le Français notable appelés à faire partie du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Gouverneur.

La durée de leurs fonctions est fixée à un an. Leur mandat est renouvelable.

Un fonctionnaire et un Français notables sont également nommés annuellement par arrêté du Gouverneur pour remplacer au besoin les titulaires correspondants.

Les Français notables, titulaire et suppléant, ne peuvent être choisis que parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et possédant une expérience coloniale générale ou locale avérée.

Art. 5. — Les chefs de service présentent les affaires de leur ressort au Conseil qui peut,

par ailleurs, demander à entendre tous fonctionnaires ou toutes autres personnes qu’il juge utile de consulter.

Art. 6. — L’inspecteur des colonies, chef de mission, a le droit d’assister aux séances du

Conseil d’administration ou de s’y faire représenter par un des inspecteurs qui l’accompagnent. Le fonctionnaire de l’inspect ion siège en face du président.

 

DES SÉANCES DU CONSEII DADMINISTRATION.

 

Art. 7. — Au moment de siéger pour la première fois ies membres du Conseil d’adminis

tration, titulaires, intérimaires ou suppléants prêtent, en séance, entre les mains du président, serment de respecter le secret des délibérations.

Art. 8. — Les membres du Conseil d’administration prennent rang en séance dans l’ordre établi par l’article 1er du présent décret.

Toutefois, lorsque le commandant supérieur des troupes est officier général il occupe la

première place après le secrétaire général.

Les membres suppléants occupent en séance les places réservées aux titulaires. Dans les cérémonies publiques, ils prennent rang après les membres titulaires. 

Art. 9. — Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, au siège

du Gouvernement, sur la convocation du Gouverneur.

Dans l’intervalle, il peut examiner à domicile les affaires urgentes ou de peu d’importance.

 

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

 

Art. 10. — Le Conseil d’administration est obligatoirement consulté :

1° Sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la colonie, ainsi que sur le

plan de campagne y annexé;

2° Sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la colonie ;

3° Sur le mode d’assiette, les règles de perception et la quotité des impôts, taxes et redevances de toute nature à percevoir dans la colonie ;

4° Sur les aliénations définitives ou temporaires du domaine public ou privé, et sur les

occupations du domaine public;

5° Sur les expropriations pour cause d’utilité publique;

6° Sur les acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles;

7° Sur les marchés et adjudications pour ouvrages et fournitures quelconques au-dessus

de 100.000 francs;

8° Sur le fonctionnement des établissements ou services exploités en régie par la colonie

ou concédés par elle, sur les actes de concession correspondants, ainsi que sur les tarifs

à percevoir :

9° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie;

10° Sur les transactions concernant les droits de la colonie ;

11° Et d’une manière générale sur toutes les matières pour lesquelles les lois et règle

ments prescrivent la consultation du Conseil d’administration.

En outre, le Gouverneur prend l’avis du Conseil d’administration chaque fois qu’il le juge

utile.

Art. 11. — Le Gouverneur n’est pas lié par l’avis du Conseil; il peut toujours passer outre, à charge, en cas de désaccord avec la majorité du Conseil, d’en rendre compte au Secrétariat d’Etat aux colonies.

Art. 12. — La Commission permanente est supprimée.

Art. 13. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 14. Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat français, au Bulletin officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies et au Journal officiel de la Côte française des Somalis. 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’État

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

PLATON.