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Décret n° 25/09/1941 relatif à l’opération de conversion et de remboursement à effectuer par la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale.

Vu la loi constitutionnelle du 10 août 1920;

Vu la loi du 7 août 1926 ayant pour objet la création d’une Caisse de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique;

Vu le décret du 13 août 1926 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 7 août 1926;

Vu l’article 73 de la loi de finances du 31 mars 1931 ;

Vu la loi du 24 septembre 1941 ;

Vu les décisions prises dans sa séance du 24 septembre 1941 par le Conseil d’administration de la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortisse ment de la dette publique ;

Vu les avis formulés par ledit Conseil d’ad ministration au cours de la même séance;

Sur le rapport du Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,

DECRETE

Art. 1er.  — Sont approuvées les décisions prises par le Conseil d’administration de la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique, dans sa séance du 21 septembre 1941, pour fixer les conditions de conversion ou de remboursement des emprunts visés à l’article 1er de la loi du 24 septembre 1911.

Art. 2. — Les propriétaires des titres des emprunts visés à l’article 1er de la loi du 24 septembre 1911 qui désireraient en obtenir le remboursement devront en faire la demande et effectuer en même temps le dépôt de leurs titres dans les délais ci après :

1° En France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, du 1er au 11 octobre 1941 inclus;

2° Dans les colonies, dans les autres pays de protectorat et dans les territoires sous mandat, pendant un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la loi du 21 septembre 1941 et de dispositions prises en vue de l’application de ladite loi.

Ces délals seront prolongés de deux mois au bénéfice des prisonniers de guerre, sous réserve qu’il soit justifié de la propriété des titres à la date de publication des présentes décisions.

Art. 3. — Le taux nominal des obligations qui seront émises par la Caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale et d’amort issement de la dette publique est fixé à 4 p. 100.

Art. 4. — Les titres seront nu porteur ou nominatifs. Toutes les opérations relatives au transfert ou à la conversion seront effectuées conformément aux dispositions qui régissent les rentes inscrites au Grand-Livre de la dette publique.

Art. 5. — Tous les privilèges et immunités attachés aux rentes sont assurés aux nouvel les obligations.

Celles-ci seront également exemptes pour toute leur durée de toute taxe spéciale frappant les valeurs mobilières et bénéficieront de l’exonérâtion prévue par l’article 25 de la loi du 16 avril 1930.

En outre, elles pourront être effectuées aux remplois et placements spécifiés par l’article

29 de la loi du 16 septembre 1871.

Art. 6. — Tous titres ou l’expéditions à produire pour le remboursement on la conversion des titres visés à l’article 1er en tant qu’ils serviront aux opérations prescrites par le présent décret et que cette destination y sera exprimée, seront dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement.

Seront également dispensés du timbre les quittances, reçus ou décharges délivrés à l’occasion des opérations de remboursement, de conversion ou d’émission visées dans le présent décret, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de porter lesdites opérations à la connaissance du public.

Art. 7. — Les nouvelles obligations mis en conversion de titres affectés à des cautionnements fournis à l’Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics et d’utilité publique, recevront d’office la même affectation sous réserve de révision ultérieure des cautionnements dont les arrérages seuls sont affectés, vis-à-vis du service public, au payement des créances garanties par le titulaire.

Les titres actuellement affectés à des cautionnements relatifs à des valeurs adirées se ront convertis d’office avec la même affectation.

Art. 8. — Le Ministre Secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

PH. PETAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Ministre Secrétaire d’Etat

à l’économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.