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Loi n° 31/10/1941 réprimant les activités communistes el anarchistes dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1 er. — Dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, il est institué auprès de chaque tribunal militaire ou de chaque tribunal maritime une ou plusieurs sections spéciales auxquelles sont déférés les au teurs de toutes infractions pénales quelles qu’elles soient commises dans l’intention d’activité communiste ou anarchiste.

A la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où ne siège pas de tribunal militaire, la compétence de la section spéciale prévue à l’alinéa ci-dessus est dévolue à la cour criminelle spéciale instituée par la loi du 23 juin 1941. Cette cour statue sans énonciation des motifs en se prononçant seulement sur la culpabilité et la peine.

Art. 2. — La section spéciale près chaque tribunal militaire ou maritime est composée d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel ou du grade de capitaine de vaisseau ou de frégate, d’un chef de bataillon ou d’escadron ou commandant ou d’un capitaine de corvette, d’un capitaine ou d’un lieutenant de vaisseau, d’un lieutenant ou sous-lieutenant ou d’un enseigne de vaisseau, d’un sous-officier ou officier marinier.

Si le prévenu est militaire, la section spéciale est constituée selon le grade dans les conditions prévues à l’article 156 du Code de justice militaire pour l’armée de terre ou de l’article 136 du Code de justice militaire pour l’armée de mer.

S’il est impossible de trouver pour la constitution de la section spéciale un président et un nombre suffisant de juges du grade requis par la loi, il est suppléé à cette insuffisance tant pour le président que pour les juges en descendant dans la hiérarchie des grades militaires jusqu’à ce que le tribunal militaire puis se être constitué. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour conséquence, en ce qui concerne le jugement des officiers, de faire en trer un militaire non officier dans la composition de la section spéciale.

La section spéciale peut même au besoin être réduite à trois membres suivant que la section spéciale du tribunal militaire ou la section spéciale du tribunal maritime est compétente.

C’est l’autorité militaire investie des pouvoirs judiciaires attribués par la loi au général commandant la circonscription territoriale ou l’autorité maritime ayant les pouveirs judiciaires qui constate le cas de force majeure motivant la dérogation à la composition prévue au paragraphe 1 du présent article.

La mention des circonstances qui eut rainent cette dérogation doit être faite sur l’ordre de convocation et sur la minute du jugement.

Les membres de la section spéciale du tribunal militaire sont désignés par l’autorité militaire investite des pouvoirs judiciaires attribués par la loi au général commandant la circonscription territoriale.

Les membres de la section spéciale du tribunal maritime sont désignés par l’autorité maritime ayant les pouvoirs judiciaires.

Devant les sections spéciales siégeant au près de chaque tribunal militaire ou maritime les fonctions du ministère public sont remplies

par un commissaire du Gouvernement désigné librement par les autorités militaires ci-dessus

indiquées et choisi soit parmi les commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires ou maritimes, soit parmi les officiers des armées de terre, de tuer ou de l’air.

Art. 3. — Les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale ou la cour criminelle spéciale.

Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inclupé devant la section spéciale ou la cour criminelle spéciale et la réunion de celle-ci, à défaut de défenseur choisi par l’inculpé et présent à l’audience, le président de la section spéciale ou cour criminelle spéciale désigne immédiatement un défenseur d’office.

Art. 4. — La procédure est instruite sans délai. Aucune voie de recours n’est admise contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction qui renvoie l’affaire et le prévenu devant la section spéciale.

A l’égard des accusés présents celle-ci statue dans un délai de deux jours de la réception du dossier par le président.

Art. 5. — Lorsque l’inculpé, renvoyé devant une section spéciale, n’a pu être saisi ou lorsqu’après avoir été saisi il s’est évadé, sur le vu de l’ordonnance de renvoi et à la diligence du ministère public, le président de la section spéciale rend une ordonnance indiquant l’infraction pour laquelle l’inculpé est poursuivi et portant qu’il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de l’accomplissement de la dernière en date des formalités de publient ion de ladite ordonnance.

La publication est assurée par la signification de l’ordonnance au dernier domicile connu de l’inculpé, par l’affichage à la porte de son domicile, par l’insertion si possible dans trois journaux désignés par

l’ordonnance et, le cas échéant, par tous autres moyens déterminés par le gouverneur général, gouverneur ou administrateur du territoire.

A l’expiration de ce délai, il est procédé au jugement à la requête du ministère public siégeant auprès de la section spéciale. L’extrait du jugement de condamnation est affiché à la porte du dernier domicile du condamné et inséré dans les huit jours dans un journal paraissant autant que

possible au lieu du dernier domicile du condamné.

Le cas échéant, tous autres moyens de notification du jugement peuvent être déterminés par le gouverneur général, gouverneur ou administrateur du territoire.

Art. 6. — Sous réserve des dispositions inscrites à l’article 3 de la présente loi, la courriminelle spéciale statue dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 23 juin 1941. 

Art. 7. — Si l’inculpé se représente ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu hors de sa présence est anéanti de plein droit devant la section spécia le,  jugement sera prononcé à son égard dans la forme prévue par la présente  loi pour les accusés présents.

Art. 8. Les jugements rendus par la section spéciale ou la cour criminelle spéciale ne sont susceptibles d’aucun recours ou pourvoi en cassation. Ils sont exécutoires immédiatement.

Art. 9. — Les peines que prononce la section spéciale ou la cour criminelle spéciale sont

emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort, sans que la peine prononcée puisse être inférieure à celle prévue par la disposition retenue pour qualification du fait poursuivi.

Lorsque les crimes ou délits ont été commis par un militaire ou un fonctionnaire ou un agent de l’État, des colonies, des communes ou des établissements de l’État ou des colonies ou de tous services publics concédés ou non, la section spéciale ne peut pas prononcer de peine inférieure au maximum de la peine prévu, par les dispositions retenues pour la qualification.

Art. 10. L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables aux individus poursuivis en vertu de la présente loi.

Art. 11. — L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l’égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente ou de la cour criminelle spéciale qui connaîtra, en outre, des oppositions faites aux jugements de défaut et aux arrêts par contumace.

Toutefois, en Indochine les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux crimes et délits commis avant sa promulgation dans cette fédération.

Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

PH. pétain.

Par de Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

L’Amiral de la flotte,

Vice-Président du Conseil.

DARLAN.

Le Garde des Sceaux.

Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,

BARTHÉLEMY..

Le Ministre Secrétaire d’État à la guerre,

HUNTZIGER.

Le Secrétaire d’Etat à l’aviation,

BERGERET.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

Platon.