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Décret n° 21/09/1941 tendant à réglementer dans les territoires relevant de l’autorité du Secrétariat d’Etat aux colonies les ventes aux enchères ou à cri public.

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies ;

Vu la loi du 8 mars 1941 relative aux ventes aux enchères,

DECRETE

Art. 1 er. — Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, lorsqu’il y a lieu, dans les territoires relevant de l’autorité du Secrétaire d Etat aux colonies, à vente aux enchères ou à cri public de marchandises, denrées ou objets quelconques dont le prix a fait l’objet de décision de taxation ou d’homologation par l’autorité compétente, les enchères doivent être interrompues, lorsque le montant de la dernière enchère, tous frais incombant à l’acheteur compris, atteint le prix maximum autorisé.

Si plusieurs acquéreurs éventuels offrent de payer le prix limite, l’adjudication a lieu au profit de l’enchérisseur désigné par le sort, sous réserve du droit de préemption institué par l’article 2 ci-après.

Art. 2. — L’autorité administrative peut exercer un droit de préemption sur les marchandises, denrées ou objets quelconques à l’exception des objets ayant une valeur de souvenir, de collection ou d’art, offerts en vente aux enchères ou à cri public et dont la liste sera établie par arrêté du chef de la colonie ou du groupe de colonies.

En vue de permettre l’exercice de ce droit de préemption tout officier public ou ministériel, courtier. mandataire ou toute autre personne procédant à la vente est tenu d’en aviser une semaine à l’avance de chef de territoire ou son représentant local.

Le chef de territoire ou son représentant peut, en cas d’urgence, notamment lorsque la vente porte sur des denrées périssables, autoriser la vente avant l’expiration du délai ainsi imparti.

Art. 3. — Lorsque la vente porte sur une denrée dont la cession n’est autorisée que moyennant la remise par le cessionnaire d’un bon, ticket ou coupon en exécution des arrêtés relatifs au rationnement des denrées ou à l’organisation professionnelle, les bons, tickets ou coupons sont remis à la personne pour le compte de laquelle la vente a lien, ou si cette personne n’est ni présente ni représentée, à l’officier public ou ministériel, courtier ou mandataire ou toute autre personne qui procède à la vente.

Toutefois, lorsque la vente a lieu par cessation de commerce, liquidation judiciaire ou faillite, les titres d’achat énumérés à l’alinéa précédent sont remis, s’il y a lieu, à l’acquéreur du droit à l’achalandage.

Art. 4. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers publies ou ministériels, toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues par les texte relatifs à la réglementation des prix et au rationnement des denrées.

Art. 5. Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’État aux colonies,

Platon.