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Décret n° du 19 janvier 1940 modifiant le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française
Sur le rapport du Président du Conseil,
Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies,
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies et ses divers modificatifs :
DECRETE
Art. 1er. —- Le tableau faisant suite à l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 est moditié comme suit :
Position n°23 bis.
Colonne : « Positions », raper le mot : « légal » dans le libellé de la position,
Colonne : « Règles d’allocation », remplacer le texte du paragraphe « a) à l’hôpital », par le suivant :
« Les officiers et aspirants de réserve terminant la durée légale du service et les militaires non officiers à solde mensuelle ou assimilés, traités à l’hôpital pour blessures, maladies on intirmités, causées on aggravées par les fatiges, dangers où accidents éprouvés par le fait où à l’occasion du service au moment de la date de la libération de leur classe ou de l’expiration de leur contrat, ont droit à la solde de présence pendant tonte la durée du traitement. »
Art. 2. —- Le tableau faisant suite à l’article 135 du décret du 29 décembre 1903, reçoit les modifications ci-après :
N°3 bis, — Indemnités pour charges militaires.
Colonne : « Règles d’allocation », un dernier alinéa commençant par : € les militaires rentrant des colonies », au lieu de : « à l’indemnité de leur garnison d’affectation en France », mettre : « à l’indemuité de la garuison à la quelle ils sont affectés et qu’ils rejoignent effectivement à l’expiration dudit congé, »
La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la suivante :
« Toutefois, ces militaires ne perçoivent pendant leur congé que l’indemnité du taux le plus bas du tarif, S’ils ont droit à une indemnité de taux plus élevé, ils sont rappelés des sommes qui leur sont dues, lors de leur arrivée dans leur garnison, »
Art. 5. — Le Président du Conseil Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de du République française et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEL,