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Décret n° le 24 janvier 1940. le 24 janvier 1940.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854:

Vu le décret-loi du 26 septembre 1959 portaut dissolution des organisations comimnnistes applicable aux colonies en vertu de son article 3:

Vu l’arrêté interministériel du octobre 1939 relatif à la liquidation des biens des organismes communistes dissous aux colonies par application du décret du 26 septembre 1939 susvisé :

 

Vu le décret-loi du 29 novembre 1959 réglant la dévolution des biens appartenant au parti communiste,

DECRETE

Art.1er. Les sommes produites par la réalisation des biens mobiliers et immobiliers du parti communiste et de toutes les associations, sociétés et groupements visés à l’article 2 du décret-loi du 26 septembre 1939, seront, déduction faite du passif qui les grève et sous réserve des dispositions de l’article suivant, dévolues à I caisse autonome de la défense nationale,

Art.2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les biens des syndicats professionnels constitués conformément à la loi, des organisations dont le statut est déterminé par les lois sur la coopération et la mutualité, et des œuvres ayant pour objet , selon leurs statuts, de secourir l’enfance ou la maternité, pourront, par décret pris sur la proposition du Ministre des colonies, être attribués, dans un délai qui ne sunrait excéder huit mois à compter de ln promulgation du présent décret, aux organisations similaires qui en feront la demande.

Ce décret précisern, notamment, S’y a lieu de liquider les biens de l’organisation dissoute et de remettre à l’organisation bénéficiaire le solde net des sommes produites par la réntisution desdits biens on, au contraire, S’il convient de transférer, sans le modifier, le patrimoine

du groupement dissons à l’organisme bénéfi, qui en nssumera toutes les charges,

Lorsque ln liquidation des organismes dissous sera ordonnée, elle sera effectuée conformément aux lois réglant le statut de ces gronpements: toutefois, il n’y aura lien, en ancun eus, de réunir l’assemblée générale des adhérents, Les décisions nécessaires seront prises par décret sur lu proposition du Ministre des colonies,

 

Art. 3. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des territoires întéressés et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBKUN.

Par le Président de lu République

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances.

 

Paul REYNAUD.