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Rapport n° le 11 février 1940. portant reglement sur l’emploi de l’emblème de la Croix Rouge et des armoiries de la Confédération suisse dans les territoires relevant du Ministère des colonies.

RAPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,.

Paris, le 11 février 1940.

Monsieur le Président,

L’emploi de l’emblème de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confédération suisse à été réglementé en dernier lien dans la métropole par la loi du 4 juillet 1959, en exécution de la convention internationale de Genève du 21 juillet 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Il m’a puru qu’il devenait opportun d’étendre aux territoires relevant du Ministère des colonies des dispositions analogues à celles de du doi du 4 juillet 1939, afin d’éviter que l’emblème de la Croix-Rouge ne soit utilisé à destins commerciales par des officines privées, la loi du 4 juillet 1959 a modifié, pour les adapter à la convention du 27 juillet 1929, les articles 1eri et 5 du titre Ier de la loi du 24 juillet 1912 qui réglementaient l’usage de l’emblème de In Croix-Ronge en exécution de Inconvention de Genève du 9 juillet 1906,

Or, l’article 15, toujours en vigueur, de la loi du 24 juillet 1912 dispose qu’un décret rendu sur li € proposition du Ministre des colonies, déterminera dans quelles conditions et dans quelle mesure l’application du titre il de la présente loi pourra être fuite dans les colonies francaises »,

Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre ci-joint À votre hauts sanction.

Je vous prie d’ugréer, Monsieur le Président, l’homimage de mon profond respect,

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL