Effectuer une recherche

Décret n° le 11 février 1940 le 11 février 1940

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consuilte du 3 mai 1854 :

Vu a loi du 24 juillet 1913, portant Aapprobation des articles 25, 27 et 28 de la convention internationale de Genève du 6 juillet 1906 :

Vu la loi du 4 juillet 1959, modifiant le titre 1er de la loi du 24 juillet 1913, portant approbation des articles 24 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 27 juillet 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne :

Vu le décret du 10 décembre 1935, promulguant en France la convention de Genève du 27 juillet 1929 :

Vu le décret du 11 février 19M0, étendant l’application du précédent aux territoires relevant du Ministère des colonies,

DECRETE

Art.1er.— Conformément aux articles 24 et 28 de la convention pour L amélioration du sort des blessés et malades dans les armées

en campagne, signée à Genève le 27 juillet 1929, l’emploi, sur tous les territoires relevant du Ministère des colonies, soit de l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge onu Croix de Genève, est réservé, en tout temps, pour protéger ou désigner le personnel, le matériel et les établis-semeuts du service de santé des armées de terre, de mer et de 1 air, ainsi que les assocations officiellement autorisées à lui prêter leur concours, avec les extensions prévues à l’article 24 de ladite convention,

En conséqnence :

a) Est interdit en tout temps l’emploi soit par des particuliers, soit par des sociétés on assochttions antres que celles qui sont visées

au paragraphe précédent, desdits emblèmes on dénominations constituant ane imitation, que cet emploi ait Heu dans un intérêt commercial ou à toute autre fin :

b) Est également interdit l’emploi pur des particuliers où pur des sociétés des armoiries de ln Confédération snisse on de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique on de commerce, où comme éléments de ces marques, soit dans un dessein contraire à la loyanté commerciale, soit dans des conditions de nature à blesser le sentiment national suisse,

Art. 2. — L’interdiction des paragraphes a)et bi de l’article précédent n’est pas applicable aux produits de l’industrie privée destinés exclusivement

a) être livrés soit au service de santé des armées de terre, de mer et de l’air, soit aux sociétés où associations visées au premier paragraphe de l’article précédent, ou enfin aux bâtiments et embarcations mentionnés à l’article 6 de la loi du 24 juillet 1913 :

b) A être expédiés duns les pays qui n’ont pas adhéré aux articles 18, 23 on 27 de la convention de Genève du 6 juillet 1906 on aux

articles 19, 24 on 28 de celle du 27 juillet 1929, on ceux qui ne se trouveront pas dans les conditions déterminées par l’article 16 de la loi du 24 juillet 1913.

Art. 3. — En dehors des cas où l’article 5 de la loi du 24 juillet 1913 devient applicable, les infractions à l’article 1° sont punies d’une

amende de 3 à 1.000 franes et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement. La suppression des emblèmes, dénominations ou armoiries employés contrairement aux dispositions des denx articles précédents est ordonnée par le jugement où l’arrêt de condamnation, En cas de non-exécution dans le délai tixé, elle est effectuée aux frais du condamné.

Art. 4. — Les mesures d’application du présent décret seront fixées, le cas échéant, par arrété du chef de la colonie on du territoire

Art. 5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies,

ALBeret LEBRUN

Le Président de la République:

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.