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Décret n° le 29 mars 1933 relatif au recrutement des troupes indigènes en Indochine,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales et notamment les articles 16, 18 et 20 de cette loi:
Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée :
Vu l’article 100 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée :
Vu le décret du 530 mai 1902. relatif à 11 création d’un corps de tirailleurs cambodgiens :
Vu le décret du 1er novembre 1904 moditié les 14 mai 1905, 7 mai 1913 et 25 octobre 1919,
fixant le mode de recrutement des militaires indigènes de race annamite au Fonkin et en
Annanm :
Vu le décret du 28 août 190$, modifié le 7 mai 1913, le 31 juillet 1919 et le 235 octobre 1919, sur le recrutement des militaires indigénes en Cochinchine :
Vu le décret du 1er novembre 1904, relatif à l’organisation des réserves indigènes en Indochine
Vu le décret du 30 juin 1915 portant organisation de la garde indigène en Indochine:
Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d’engagement pour la durée de la
guerre des indigènes de l’Indochine, de Madagascar, de l’Afrique-Equatoriale française, de
la Côte francaise des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements francais de l’Océanie et accordant des allocations aux familles des militaires indigènes :
Vu le décret du 13 mai 1919, autorisant les indigènes de l’Afrique-Occidentale française,
de l’Afrique-Equatoriale francaise, de l’Indochine et de Madagascar, engagés pour la durée
de la guerre, ainsi que les réservistes des colonies susvisées, rappelés à la mobilisation, à
souscrire à un contrat spécial destiné à les placer sous le régime du temps de paix :
Vu le décret du 8 avril 1925, sur le recrutement des troupes indigènes en Indochine, ensemble les divers décrets modificatifs :
Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures recues el les maladies contractées ou aggravées en Service :
Vu le décret du 31 janvier 1929 relatif aux pensions des militaires indigènes des troupes coloniales, ensemble les divers décrets modificatifs:
Vu la loi du 2 décembre 1917 tendant à attribuer divers emplois civils dépendant de l’administration coloniale aux anciens militaires indigènes, blessés en campagne et libérés :
Vu le décret du 1 décembre 1919, concernant l’application de la loi susvisée en Indochine :
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de ln guerre, des Ministres des colonies et du budget.
DECRETE
TITRE PREMIER.
Art. 1er — Le recrutement des indigènes en Indochine s’opère par voie d’appels, d’engagements volontaires et de rengagements.
Art. 2. — Je territoire de l’Indochine est divisé en circonscriptions de recrutement et de
réserves.
Des bureanx de recrutement et des réserves peuvent être créés pour assurer le fonctionnement régulier du recrutement et l’administration des l’éserres,
Art. 3, — Le mode de recensement des indigènes est fixé par arrôté du Gouverneur général, en tenaut compte des coutumes locales,
Art. 4. — Le Gouverneur général, tenant compte des conditions politiques, économiques,
sociales où sanitaires des divers pays de l’Indochine, fixe, pur arrèôté, les régions où le recrutement pourra ne pas être effectué, ainsi que celles où seront seulement acceptés les engagements volontaires et les rengagements, soit pour le service de l’intérieur et à l’extérieur de l’Indochine, soit exclusivement pour le service de l’intérieur, ces engagements et rengagements pouvant être d’une durée inférieure à celle prévue par les articles 13 et 16 ci-après :
TITRE II
Des appels.
Art. 5. — La durée du service actif des Appelés est de trois ans.
Art.6. — Sur la proposition du Général commandant supérieur, le Gouverneur général fixe
chaque année le contingent à appeler en tenant compte des effectifs bnagétaires des troupes indochinoises stationnées dans la colonie ou à l’extérieur et des effectifs des engagés et rengagés.
Il détermine la répartition du contingent entre les divers pays de l’Indochine, selon les modalités imposées par les conditions sociales, politiques, économiqnes ou militaires particulières à chacun d’eux.
Pour chacun de ces pays, il règle, par arrêté, en tenant compte des mêmes considérations, le mode d’exécution des appels, soit par tirage au sort, soit suivant les coutumes locales.
Art.1er.— Dans chaque circonscription, il est constitué une où plusienrs conmissions de recrutement qui procèdent, après examen médical, à un choix définitif des appelés à incorporer.
Les apnelés sont incorporés à In date fixée par le Gouverneur général et répartis entre les
corps par l’autorité militaire.
Leur incorporation ne devient définitive qu’après une vérification d’identité exécntée
selon les instructions du Gouverneur général.
Art. 8. — Les catégories de jeunes gens dispensés du service militaire sont déterminées par arrêtés du Gouverneur général, pris sur la proposition ou après avis du Général commandant supérieur des troupes et soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies,
Il ne peut être accordé de dispenses que dans les deux cas suivants :
1° Aux soutiens indispensables de famille:
2° Pour des raisons d’ordre politique où social.
Une fois concédée, ln dispense est définitive,
Art. 9. — Eu temps de paix, sur la proposition on après avis dn Général commandant supérieur, le Gouverneur général peut acccorder des sursis d’incorporation, soit pour raisons de famille, soit pour études on apprentisige, soit pour des besoins d’exploitations agricoles, industrielles où commerciales,
Ces sursis sont renouvelables d’année en année jusqu’à l’âge de 26 ans (âge annamite)
et, à leur issue, les intéressés accomplissent intégralement leur temps de service actif.
Art. 10. — l’euvent être ajonrnés deux années de suite les jeunes gens reconnus de complexion trop faible pour le service militaire.
Ceux qui, après une troisième visite, sont reconnus bons pour le service sont soumis intégralement aux obligations militaires prévues par le présent décret.
Art. 1 er. -— Sont exemplés et reçoivent un certificat d’exemption tous les jeunes gens déclarés impropres au service militaire,
Art.1er. Tous les indigènes avant volontairement servi pendant trois ans au cours de la
guerre 1914-1918 et à un titre quelconque sont considérés comme ayant satisfait anx obligations d’activité prévues par le présent décret.
TITRE III.
Des engagements et rengagements.
CHAPITRE 1er. — Envagements.
Art.1er. La durée des engugements est, en principe. de auatre ans: elle peut, exceptionnellement, être de cinq ou six ans.
Art. 14. — Peuvent contracter des engagements volontaires les indigènes remplissant les
conditions ci-apres :
1° Avoir au moins vingt ans et, au plus, trente ans (Âge annaimite) :
2° Etre sains, robustes et bien constitués :
3° N’avoir subi aucune condamnation :
4° Etre de bonne vie et mœurs.
Ces engagements peuvent être reçus
1° En tout temps par les chefs de corps ou officiers délégués et par les commandants des Bureaux de recrutement et des réserves :
2° A l’époque du recrutement, par les Commissions de recrutement,
Des instructions du Gouverneur général indiquent la nature et le mode de production des certificats d’identité et de moralité nécessaires pour la validité des engagements contractés.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article, tous les contrats d’engagement souserits doivent mentionner l’obligation du service à l’extérieur.
Art. 15. — Les appelés penvent être autorisés à transformer leur ordre d’appel en un engagement volontaire de la durée prévue à l’article 13.
CHAPITRE II. — Rengagements.
Art. 16. — Les militaires indigènes sous les drapeaux, ainsi que les anciens militaires libérés, peuvent être admis à contracter :
1° Des rengagements de trois, quatre ou cinq ans, renouvelables jusqu’à une durée totale de quinze ans de service :
2° Des rengagements d’une durée quelconque, inférieure à trois ans, soit pour parfaire quinze ans de service, soit pour terminer où prolonger un séjour à l’extérieur de leur groupe de colonies d’origine, soit pour se rendre disponibles pour le service extérieur :
3° Lorsqu’ils sont classés pour un emploi civil et qu’ils ont plus de dix ans de service,
un rengagement non renouvelable d’un un,sans prime, pour leur permettre d’attendre au corps la nomination à cet emploi, rengagement résiliable dès nomination à l’emploi sollicité,
Sous réserve des exceptions prévues à l’article 4, tous les contrats de rengagements souscrits, sanf ceux visés au paragraphe 3° ci-dessus, doivent mentionner l’obligation du service à l’extérieur.
Art. 17.— Les rengagements des militaires sous les drapeaux ne sont autorisés que dans la
dernière nnnée de service à moins qu’ils ne soient contractés en vue de servir hors de l’Indochine.
Art. 18. — L’autorisation du chef de corps suffit pour être admis an rengagement, Toutefois. les anciens militaires libérés doivent produire les certificats visés à l’avant-dernier ali-néa de l’article 14 ci-dessus, Le chef de corps peut autoriser les anciens caporaux (brigadiers) et sous-ofticiers libérés à se rengager avec leur ancien grade,
Art. 19. — Les adjudants-chefs et les adjudants peuvent être autorisés, après quinze ans
de service, à contracter trois rengagements successifs, le premier de quatre et les suivants de trois ans, leur permettant de rester sous les drapeaux jusqu’à vingt-cinq ans de service,
Les autres sous-officiers, les caporaux, brigadiers et soldats peuvent être admis à rengager après quinze ans de service, dans les mêmes conditions, s’ils occupent l’un des emplois ci-aprés :
— interprètes brevetés :
— secrétaires d’un détachement de commis et ouvriers d’administration ou d’infirmiers :
— infirmiers (de visite) :
— mécaniciens brevetés d’aviation :
— mécaniciens spécialistes d’automobiles :
— ouvriers (tailleurs, cordonniers, armliriers, bourreliers, maréchaux ferrants) des unités hors rang, des compagnies d’ouvriers, des détachements de commis et ouvriers d’administration :
— musiciens.
La méme faculté est accordée aux sous-officiers, cuporaux et brigadiers, susceptibles de
remplir les fonctions de comptable.
Les militaires indigènes, maintenus après quinze ans de service, restent soumis aux obligations du service extérieur telles qu’elles sont définies à l’article 21.
Les rengagements successifs ne leur sont accordés qu’après constatation de leur aptitude
phyique à ce service,
Art. a, — Le général commandant supérieur des troupes peut rompre le contrat de tout militaire indigène, gradé on non gradé, qui aura été l’objet d’une on plusieurs condamnations d’une durée totale de trois mois au moins, prononcée par les tribunaux milituires.
Cet officier général peut prendre la même mesure, après avis d’un ( ‘onseil de discipline
(ou d’un Conseil d’enquête suivant le cas) à l’égard des militaires indigènes qui, en dehors
des cas nettement justicinbles des tribunaux militaires, se seraient rendus coupables d’agissemments contraires au devoir militaire.
En ce qui concerne les geradés, la procédure prévue par le décret du 28 décembre 1929, pour la cassation des militaires indigènes des troupes coloniales, devra être suivie concurremment avec celle avant pour objet le licenciement.
Les militaires libérés d’office en vertu des prescriptions ci-dessus ne pourront plus, dans aucun cas, être admis à contracter un rengagement : ils suivront le sort de leur classe dans les réserves.
TITRE IV.
Service extérieur.
Sous les réserves prévues à l’article 4, tous les militaires indigènes de l’Indochine peuvent, en toutes circonstances, être désignés pour continuer leurs services hors dan
territoire de ce groupe de colonies,
Toutefois, en temps de paix, et en période normale, il sera successivement fuit appel,
pour le service extérieur, aux entégories suivantes:
a) Engagés volontaires et rengagés dans la
proportion fixée pur les instructions ministérielles, et hormis ceux dont le contrat n’est
valable que pour l’intérieur (art. 4).
b) Appelés, volontaires pour le service exterieur :
e) Appelés, non volontaires
Art. 22. — Une instruction interministérielle fixe, en particulier, le temps de service minimum restant à accomplir à un militaire pour qu’il puisse être appelé à servir à l’extérieur.
Sauf en cas de nécessité, un militaire indigène, ayant effectué un séjour à l’extérieur, ne
peut être renvoyé d’office hors de l’Indochine qu’après un séjour minimum d’un an duns ce
groupe de colonies,
En principe, la durée du séjour à l’extérieur est fixée à trois ans, voyages non compris, ef aucun militaire ne peut, contre son gré, etre maintenu an delà de cette durée hors de l’Indochine,
TITRE V.
Avantages concédés aux militaires indigènes.
CHAPITRE 1er. Primes, hautes pauces et indenimites.
Art. 25. — Les règles d’attribution, les modalités de parement et les taux des primes diverses, hautes pures et indemnités allouées aux militaires indochinois (appelés, engagés, rengagés) sont fixés pur le décret sur FR solde et accessoires des hommes de troupe indigènes coloniaux.
CHAPITRE II. — Pensions.
Art. 24. — Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ont droit, conformément aux
règlements en vigueur, à une pension de retraite après vingt-cinq ans de service, à une pension proportionnelle après quinze ans de service,
Leurs droits à pension définitive où temporaire en cas de décès survenu, de blessures
recues où de maladies contractées on aggravées en service et les droits de leurs veuves et orphelins sont fixés par le règlement d’administration publique pris par application de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919.
CHAPITRE III. — Emplois civils et avantages divers.
Art.25. — plus des avantages qui leur sont accordés par le présent décret, an compte
du budget de l’Etat, les militaires indigènes qui servent ou ont servi comme appelés, engagés volontaires ou rengagés, ont droit, au titre du budget de la colonie, à des avantages dont la nature, l’importance, la distribution aux intéressés on à L leurs familles sont fixées par arrêté du Gouverneur général sur la proposition du Général commandant supérieur des troupes,
Les militaires réformés ou libérés peuvent obtenir des emplois civils dans les conditions
de la loi du 2 décembre 1917 et du décret d’application du 31 décembre 1919,
A cet effet le temps accompli par les intéressés sera compté pour le calcul de l’ncienneté des services exigés pour la retraite, par application de la réglementation spéciale sur
la matière, pour une durée équivalente de services effectifs, Toutefois, le montant de la pension civile sera établi d’après le temps de service qui aura donné lien à ln perception des retentnes an profit de la cuisse loenle des retraites.
Nul ne peut être admis, duns une adiministation et dans les forces de police énumérées
à l’article 1er du décret dn 30 juin 1915, portant réorganisation de la garde indigène de
l’Indochine, S’il ne justifie avoir satisfnit aux obligations militaires imposées par le présent
décret et pur les arrêtés du Gouverneur général relatifs à son application.
Les anciens militaires avant effectivement accompli leur service nctif sont admis dans
les forces de police snsvisées, pur priorité sur tous les autres candidats, sous réserve qu’ils
justifient de l’aptitude spéciale fixée pur la réglementation en vigneur.
Les distinctions honorifiques peuvent être accordées par le Gouverneur général, sur la
proposition du Général commandant supérieur des troupes, aux militaires indigènes, soit pendant qu’ils sont en activité de service, soit auprés leur passage dans les réserves,
TITRE VI.
Des réserres.
Art. 26. — Tous les militaires indigènes, lorsqu’ils quittent le service uctif, sont astreints
au service duns les réserves, pendant un temps égal à la différence entre aquinze ans et la
durée de leur service effectif Toutefois, les sous-ofticiers, cnporaux, brigadiers et soldats qui obtiennent une pension proportionnelle peuvent être appelés à servir dans les réserves pendant une période de dix uns, S’ils justifient seulement de quinze années de service effectif, La durée des services eftectifs accomplis au delà de quinze ans vient en déduction de cette période,
Les militaires indigènes jouissant d’une retraite apres vingt-cinq ans de service ne sont
astreints à ancun service duns les réserves.
Le temps de service dans les réserves compte du jour où le militaire a quitté le service
actif.
Art. 27. — Pendant la durée de leur service dans les réserves, les militaires indigènes peuvent, sur la proposition du Général comman- dant supérieur des troupes, être appelés sous les drapeaux par arrôté du Gouverneur général:
1° En ca de mobilisation générale:
2° En cas de mobilisation partielle ou d’expédition pour une opération, soit sur les territoires de l’Indochine, soit hors de ces territoires :
3° Pour des périodes d’exercice on des revues d’appel.
En outre, en cas de mobilisation générale, tous les indigènes de vingt à trente-cinq ans n’avant pas accompli de service militaire pourront etre upnelés sous les drapeaux.
Art. 28. — Pendant leur séjour sous les drapeaux, tous les réservistes indigènes sont soumis aux règlements militaires: ils sont justiciables des tribunaux militaires
Ils ont droit à toutes les allocations déter-
iiinées par les réglements.
Art. 9. — Les militaires indigènes de l’armée active conservent leur grade en passant dans les réserves : les militaires des réserves peuvent, lorsqu’ils sont appelés sous les drapeaux, soit recevoir de l’avancement, soit être rétrogradés où cassés dans les mêmes conditions que les militaires en activité de service,
Au moment de la nberation, les Chels de corps pourront nommer dans les réserves au grade de caporal, de brigadier où de sous-officier, les sujets qui en seront dignes, dans la proportion qui sera fixée par le Général commandant supérieur des troupes d’après les besoins de la mobilisation.
TITRE VII
Dispositions pénales.
Art. 30. — Seront punis d’emprisonnement d’un mois à un an, pour infraction en matière
de recrutement
1° Les auteurs on complices de toute fraude au netion avant pour but on pour effet d’entraver le fonctionnement du recrutement :
2° Les hommes qui seront reconnus coupables de s’être rendus impropres au service militaire, soit temporairement soit d’une manière bermunente, ainsi que leurs complices et tout individu qui aurait aidé les coupables où procuré les morens emplovés par les délinquants
Pour se soustraire au service militaire :
3° Tout homme qui, régulièrement désigné come appelé pur une Connnission de recrutement, on accepté comme engagé ou rengagé, n’aura pus rejoint, sauf le cas de force majeure, dans les délais fixés, le centre militaire qui lui aura été désigné en vue de réguluri de la situation militaire, Ces homines seront, en outre, condamnés au remboursement de la prime d’incorporation, d’engagement où de rengagement effectivement perene pair eux :
4° Les auteurs ou complices de toute substitution d’homme,
Pour les infractions prévues au para graphe
5°, la peine en temps de guerre sera de denx à cinq ans d’emprisonnement : pour les infractions prévues aux paragraphes 1°, 2 et 4, si le délinquant est notable du village, fonctionnaire publie, employé de la colonie on de l’Etat, la peine pourra être portée à deux années d’emprisonnement et il sert, en outre, condamné à une amende ne pouvant exréder 2.000 francs.
Art. 31. — Les infractions en matiere de recrutement prévues et punies par le présent
décret seront déférées aux juridictions françaises,
TITRE VIII.
Mesures d’exécution.
Art. 32. — En plus des divers arrêtés visés aux articles 3, 4, 6 et S du présent décret, le Gouverneur général prendra, sur l’initiative on après avis du Général commandant supérieur des troupes, les arrêtés nécessiires pour fixer :
La délimitation des circonscriptions de recrutement et des réserves :
La composition ét le fonctionnement dues Commissions de recrutement :
L’organisation, l’administration et l’appel des réserves, le nombre et ln durée des périodes d’exercice des réservistes :
Les dispenses de service dans la réserve, en temps de paix et en temps de guerre :
D’une manière générale, tous les détails d’exéention prévus dans le vrésent décret
Art. 33. — Le décret du S avril 1923, ainsi que ses modificatifs, et, d’une manière générale, toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, sont et demeurent abrogés.
Art.34.— Le Président du conseil, Ministre de la guerre, les Ministres des colonies at
du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dun présent décret, 2:
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Président du Conseil
Ministre de la guerre,.
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonice,
Albert SARRAUT.
Le Ministre du budagct
Lucien LAMOUREUX.