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Décret n° le 29 mars 1933 relatif au recrutement des troupes indigènes en Afrique-Occidentale et en Afrique-Equatoriale françaises,

Le Président de ln République francaise,

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et, notamment les articles 16, 18 et 20 de cette loi:

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l’organisition générale de l’armée :

Vu l’article 100 de la loi dun 351 mars 1928 sur le recrutement de l’armée :

Vu le décret 7 et février du 7 février 1912, modifié le 8 juin 1914, portant organisation du recrutement des troupes indigènes et de leurs réserves en A.-0. F.:

Vu le décret du 9 octobre 1915 fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de VA.-0, FF:

Vu le décret du 12 décembre 1913 fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l’Indochine, de Madagascar, de l’A.-E. F., de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements francais de l’Océanie :

Vu le décret du 30 juillet 1919 relatif au recrutement des troupes indigènes en A.0. F. A.-E. F. ensemble les divers décrets modificatifs

Vu le décret du 26 mars 1919 relatif aux infractions en matière de recrutement eu A.-0. F.:

la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures recues et les maladies contractées où aggravées en service :

Vu le décret du 31 janvier 1929 relatif aux pensions des militaires indigènes des troupes coloniales, ensemble les divers décrets modifcatifs:

 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre, des Ministres des colonies et du budget,

DECRETE

TITRE PREMIER.

Dispositions générales. — Recensement.

Art.1er. — Le recrutement des indigènes de l’A.O, F, et de l’A.E. F. s’opère par voie d’appel, d’engagements volontaires et de rengagements,

Art. 2. — Le territoire de ces deux groupes de colonies est divisé en circonscriptions de recrutement et de réserves,

Des bureaux de recrutement et des réserves peuvent être créés pour assurer les fonctionnement régulier du recrutement et l’administration des réserves.

Art. 8. — Tous les ans, aux dates fixées palles gouverneurs généraux, les autorités civiles procèdent à l’établissement des tableaux de recensement.

Des dispositions transitoires (art. 34) fixent le mode d’appel dans les circonscriptions où le dénombrement nominatif de la population n’a pu encore être effectué,

Art. 4 — Doivent être inscrits sur les tableaux de recensement :

1° Tous les jeunes gens nés dans le cercle (1) qui, d’après les listes de recensement

arrêtées chaque année dans le cercle pour la perception de l’impôt, et tous autres documents et renseignements, y compris la notoriété publique, auront atteint l’âge de 19 ans dans le courant de l’année où a lieu le recensement :

2° Tous les jeunes gens nés dans le cercle par suite d’omission, n’ont pas été ins inscrits les années précédentes, à moins qu’ils n’aient utteint l’âge de 28 ans accomplis

l’époque de lu clôture des tableaux :

__ 3° Les indigènes âgés de 19 ans qui, n’étant

e A L

nas nés dans le cercle, y résident cependant

depuis plus d’un an :

E 4° Les indigènes non citoyens français rési

dant depuis plus d’un an dans les communes

de plein exercice du Sénégal, âgés de 19 ana,

et ceux qui, âgés de plus de 19 ans, n’ont pas,

par suite d’omission, été inscrits les années

précédentes, à moins qu’ils n’aient atteint l’âge

de 2S ans accomplis à l’époqne de ln clôture

des tableaux.

 

TITRE II.

CHAPITRE PREMIER.

Premiere portion du continaont.

Art. 5. — La durée du service actif des appelés est de trois ans.L, appel a leu, an plus tard, dans année qui suit celle du recensement.

Art. 6. — Sur la proposition des généreaux commandants supérieurs, les gouverneurs généraux de l’A. O. F. et de l’A. E, F, fixent chaque année les effectifs à appeler, ainsi que leur répartition entre les diverses circonscriptions de recrutement,

Ces effectifs constituent la première portion du contingent,

Pour la fixation du contingent appelé, les gouverneurs généraux tiennent compte des effectifs budgétaires des troupes indigènes stationnées dans ces colonies ou à l’extérieur et des effectifs des engagés et des rengagés,

La proportion des engagés et des rengagés

est fixée chaque année d’après les nécessités

d’encadrement, par le Ministre des colonies, aprés entente avec le Ministre de la guerre.

Art. 7. — Le recrutement pur voie d’appel s’opère par l’incorporation de la première portion du contingent,

La désignation des appelés à lien par tirage au sort dans les circonscriptions où existent des tableaux de recensement.

Dans chaque circonscription, il est constitué une ou plusieurs commissions de recrutement qui procèdent après examen médical au choix définitif des recrues à incorporer.

 

CHAPITRE II.

Deuxèéme portion du continuent.

Art.8. — Les recrues non incorporées et qui ne sont ni dispensées du service militaire (article 10), ni impropres au service (article 12) constituent la deuxième portion du contingent.

Art. 9. — Les hommes de ]a deuxième portion restent dans leurs foyers à la disposition

de l’autorité militaire, au titre de l’armée active, pendant trois ans.

Pendant cette période ils peuvent être appelés sous les drapeaux, par décision du Ministre des colonies et, en cas de mobilisation générale ou partielle ou d’expédition, par arrété

des gouverneurs généraux.

Au bout de trois ans, ils passent dans les réserves, au même titre et en même temps que

les hommes de la première portion et sont soumis aux mêmes obligations.

CHAPITRE III

Dispenses, ajournements, cremptions.

congés et sursis.

Art. 10. — Les catégories de jeunes gens dispensés du service militaire sont déterminées

pur arrêtés des gouverneurs généraux, pris sur la proposition ou après avis des généraux commandants supérieurs des troupes et soumis à l’approbation du Ministre des colonies.

ne peut être accordé de dispense que dans les deux ens suivants :

Aux soutiens indispensables de famille :

l’our des raisons d’ordre politique ou social.

Une fois concédée, la dispense est définitive

Art. 11. Peuvent être njonrnés deux nn

nées de suite les jeunes gens reconnus de complexion trop faible pour le service militaire,

Ceux qui, après une troisième visite, sont reconnus bons pour le service, sont soumis intégralement aux obligations d’activité et de réserve prévues pur le présent décret.

Art. 12. — Sont exemptés et recoivent un certificat d’exemption tous les jeunes gens déclarés impropres au service militaire.

Art. 13. — En temps de paix, des sursis d’incorporation peuvent être accordés aux indigones qui en font la demande dans l’intérêt de leurs études, dans les conditions prévues par la loi de recrutement pour les appelés français et originaires,

Art. 14. — Les indigènes diplômés des écoles supérieures de l’Afrique-Occidentule francaise

dont la liste est arrêtée par le Ministre des colonies, sur proposition du gouverneur général, sont envoyés sur leur demande en congé sans solde après un an de service effectif et jusqu’à la dute de leur passage dans les réserves, à In condition qu’ils soient au service

de la colonie.

S’ils quittent le service de la colonie, ils sont tenus de compléter le temps de service actif prévu à l’article 5 sans, toutefois, être appelés où maintenus sous les drapeaux au delà de l’âge de 30 ans révolus.

TITRE III

Des engagements et rengagements.

CHAPITRE PREMIER.

Engagements.

Art. 15. — La durée des engagements volontaires est de quatre, cinq ou six ans.

Art. 16. -— Peuvent contracter des engagements volontaires les indigènes remplissant les conditions ci-après

1° Avoir au moins 19 ans et au plus 28 ans:

2° Etre sains, robustes et bien constitués ;

3° N’avoir subi ancune condamnation:

4° Etre de bonne vie et mœurs.

Ces engagements peuvent être recus

1° En tout temps, par les chefs de corps ou officiers délégués et par les commandants des

bureaux de recrutement et des réserves :

2° A l’époque du recrutement, par les commissions de recrutement.

Art. 17. — Les appelés sont autorisés à transformer leur ordre d’appel en un engagement

volontaire de la durée prévue à l’article 15.

CHAPITRE II.

Rengagements.

Art. 18. — Les militaires indigènes sous les drapeaux, ainsi que les anciens militaires libérés, peuvent être admis à contracter:

1° Des engagements de trois, quatre ou cinq ans, renouvelables, jusqu’à une durée totale de quinze ans de service ;

2° Des rengagements d’une durée quelconque inférieure à trois ans, soit pour parfaire quinze ans de service, soit pour terminer ou prolonger un séjour à l’extérieur de leur groupe de colonies d’origine, soit pour se rendre disponibles pour le service extérieur :

8° Lorsqu’ils sont classés pour un emploi civil et qu’ils ont plus de dix ans de service, un rengagement non renouvelable d’un an, sans

prime, pour leur permettre d’attendre an corp<

la nomination à cet emploi, rengnwement rési-

linble dès nomination à l’emploi sollicité.

Art. 19, -— Les rengagements des militaires

sous les drupenux ne sont autorisés que dans

lu dernière année de service, à moins qu’ils ne

soient contractés en vue de servir hors du ter-

ritoire de l’Afrione-Occidentale franenise ot

de l’A. & F.

Art. 20, — L’autorisation du chef de corps

suffit pour être admis au rengugement.

_ Art, 21. — Les ndjndants-chefs et les adjn

danuts peuvent être autorisés, après quinze ans

de service, à contracter trois rengagements suc-

cessifs, le premier de quatre et les suivants de

trois ans, leur permettant de rester sous les

drapeaux jusqu’a vingt-cinq ans de service,

_ Les autres sous-officiers, les caporanx, bri-

gadiers et soldats peuvent être admis à rengn-

ger après quinze ans de service dans les mê-

mes conditions s’ils occupent l’un des emplois

ci’après :

— interprètes brevetés :

— secrétaires d’un détachement de commis et ouvriers d’administration ou d’infirimmiers :

— infirmiers (de visite) :

ps mécaniciens brevetés d’aviation :

— mécaniciens spécialistes d’automobiles :

sud ouvriers (tailleurs, cordonniers, armutriers, bourreliers, maréchaux ferraunts) des unités hors rang, des compagnies d’ouvriers, des détachements de commis et ouvriers d’administration ;

— musiciens,

La même faculté est accordée aux sous-officiers, caporaux et brigadiers, susceptibles de remplir les fonctions de comptables,

Les militaires indigènes maintenus après quinze ans restent soumis aux obligations du service extérieur telles qu’elles sont définies à l’article 23. Les rengagements successifs ne leur sont accordés qu’après constation de leur

aptitude phrsique à ce service,

Art. 22, — Les généraux commandants supérieurs des troupes en Afrique-Occidentale et Afrique-Equatoriale francaises peuvent rompre le contrat de tout militaire indigène, gradé ou non gradé, qui aura été l’objet d’une ou

plusieurs condamnations d’une durée totale de trois mois au moins, prononcées par les tribunaux militaires.

Ces officiers généraux peuvent prendre la méme mesure, après avis d’un conseil de discipline (ou d’un conseil d’enquête suivant le cas), à l’égard des militaires indigènes qui, en dehors des cas nettement justiciables des tribunaux militaires, se seraient rendus coupables d’agissements contraires au devoir militaire.

En ce qui concerne les gradés, ln procédure prévue par le décret du 28 décembre 1929 pour la cassation des militaires indigènes des trou-pes coloniales devra être suivie concurrem-

ment avec celle avant pour objet le licencicement.

Les militaires libérés d’office en vertu des

prescript ions ci-dessus ne pourront plus dans

aucun cas être admis à contracter un rengagement : ils suivront le sort de leur classe dans

les réserves.

 

TITRE IV.

Service exterieur.

Art. 28. — Tous les militaires indigènes de

chacun des groupes de l’Afrique-Occidentale et

de l’Afrique-Equatoria le franca ises peuvent,

en toutes circonstances, êt re désignés pour

continuer leurs services en dehors du territoire

de chacun de ces groupes,

Art, 24, — Une instruction interministérieile

lixe, en particulier, le temps de service mini

um restant à accomplir à un militaire pour

qu’il puisse être uppelé à servir à l’extérieur.

__ Sauf en cas de nécessité, un militaire indi

gène ayant effectué un séjour à l’extérieur ne

peut être renvoyé d’office hors du groupe de

colonies dont il est originaire qu’après nn sé

jour minimum d’un un duns ce groupe de colonies,

groupe de colonies d’origine,

TITRE V.

Avantages concédés aux militaires indigènes.

CHAPITRE PREMIER,

Primes, hautes panes, indemnités.

Art, 25, — Les règles d’attribution, les mo

dulités de purement et les taux des primes di

versées, hautes payes et indemnités allouées aux

militaires indigènes de l’Afrique-Occidentale et

de l’Afrique-Equatoriale francaises (appelés,

engagés, rengagés) sont fixées pur le décret sur

lu solde et accessoires des hommes de troupe

indigènes coloniaux.

 

CHAPITRE II

Art. 26. — Les sous officiers, caporaux, brigadiers et soldats out droit, conformément aux règlements en vigueur, à une pension de retraite après vingt-cinq ans de service, à une pension proportionnelle après quinze ans de service,

Leurs droits à pension définitive ou temporaire en cas de décès survenu, de blessures reques où de maladies contractées où aggravées en service et les droits de leurs veuves et or-

phelins sont fixés par le règlement d’administration publique pris par application de l’article 74 de la loi du 31 mars 191%

CHAPITRE II

Emplois civils.

Art, 27, — Les militaires indigènes réformés ou libérés peuvent obtenir des emplois civils dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE VI.

Des réserves.

Art. 28, —_ Tous les militaires indigènes, lors

qu’ils quittent le service actif, sont astreints au

service dans les réserves penda nt un temps

égal à la différence entre quinze ans et In

durée de leur service effectif.

Toutefois les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui obtiennent une pension

proportionnelle peuvent être appelés à servir

dans les réserves pendant une période de dix

ans, s’ils justifient seulement de quinze années

de service effectif. La durée des services effec-

tifs accomplis au delà de quinze ans vient en

déduction de cette période.

Les militaires indigènes jouissant d’une re-

traite après vingt-cinq ans de service ne sont

astreints à aucun service dans les réserves.

Le temps de service dans les réserves compte

du jour où le militaire a quitté le service actif.

Art. 29. — Pendant la durée de leur service

dans les réserves, les militaires indigènes peuvent, sur la proposition des généraux commandunuts supérieurs des troupes, être appelés

sous les drapeaux par arrétés do: gonuvernenrs généreaux

1° En ens de mobilisation générale :

2° En eus de mobilisation partieile ou d’expedtion pour une opération, Soit sur 16 territoire du groupe de colonies dont ils sont originaires, soit hors de ce territoire :

3° Pour des périodes d’exercice ou des revues d’appel.

 

Art.30. Pendant leur sejour sous les dra

penaux, tous les réservistes indigènes sont sou-

‘unis aux réglements militaires: ils sont justiciables des tribunaux milituires,

Ils ont droit à toutes les allocations déter-

luinées par les reglements,

Art, 31. — Les milituires indigènes de l’armée active conservent leur grade en passant duns les réserves: les militaires des réserves

peuvent, lorsqu’ils sont rappelés sous les drapeaux soit recevoir de l’avancement, soit étre rétrogradés ou cassés dans les mêmes conditions que les militaires en activité de service,

Au moment de la libération, les chefs de corps pourront nommer dans les réserves, au grade de caporal, de brigadier onu de sons-officier les snjets qui en seront dignes, dans la proportion qui sera fixée par les généraux commandants supérieurs, d’après les besoins de la mobilisation.

 

TITRE VII.

Dispositions pénales.

Art. 52. — Seront punis d’un emprisonne-

ment d’un mois à un an pour infraction en

inatière de recrutement

_ 1° Les auteurs ou complices de toute fraude

ou action ayant pour but ou pour etfet d’en-

traver le fonctionnement du recrutement cu

de soustraire un homme au recrutement :

_ 2° Les hommes qui seront reconnus coupa-

bles de s’être rendus impropres au service mi-

litaire, soit temporairement, soit d’une manière

permanente, ainsi que leurs complices et tont

individu qui aurait aidé les conpables on pro-

curé les moyens employés par les délinquants

pour se soustraire an service militaire :;

3° Tout homme, qui, régulièrement désigné

comme appelé, par une commission de recrute-

ment, OÙ accepté comme engagé ou rengagé,

n’aura pas rejoint, sauf le cas de force ma-

jeure, dans les délais fixés, le centre militaire

qui lui aura été désigné en vue de régulariser sa situation militaire, Ces hommes seront, en outre, condamnés au remboursement de la prime d’engagement ou de renragemeunt effectivement perçue par eux:

4° Les auteurs ou complices de toutes substitution d’homme.

Pour les infractions prévues au paragraphe 3 la peine, en temps de guerre, sera de deux à cinq ans d’emprisonnement: pour les infractions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4, si le délinquant est notable du village, fonctionnaire

publie, employé de la colonie ou de l’Etat, la peine pourra être portée à deux années d’emprisonnement et il sera, en outre, condamné à une amende ne pouvant excéder 2.000 francs.

Art. 33. — Les infractions en matière de recrutement prévues où punies par le présent décret sont déférées aux juridictions compétentes, suivant la réglementation en vigueur, et notamment:

— en Afrique-Occidentale francaise, en ce qui concerne Îles indigènes, non citoyens français, Conformément aux articles 1 et 2 du décret du 3 décembre 1931

— en Afrique-Equatoriale franenise, conformément à l’article 29 du décret du 29 avril 1927.

TTTRE VIII.

Dispositions transitoires.

Art. 4. cure Dans les circonscriptions de recrutement où l’établissement des listes de recensement n’aura pu être assuré faute de dénombrement nominatif de la population, l’appel du contingent sera fait provisoirement se

lon les coutumes locales en se rapprochant le plus possible du système des appels indiqués au titre 11 du présent décret, l’appel portant exclusivement sur les catégories de jeunes gens énumérés à l’article 4.

Art. 35. — Si, par suite du non-recensement

de la population, l’appel du contingent ne four

nissait pus les effectifs nécessaires, les gouver-

neurs généraux, auprès approbation du Minis:

tre des colonies, pourraient être autorisés à

augmenter provisoirement Ja proportion des

effectifs des engagés et des rengagés, telle

qu’elle est déterminée à l’article 6.

TITRE IX.

Mesures d’exécution.

Art. 36.3 — Le présent décret n’est pas appli

cable dans les régions ftixées par arrêtés des

gouverneurs généraux où le régime des appels

n’est pas imposé,

Les exemvptions territoriales ne devront être

justifiées que par des raisons d’ordre politique

ou sanitaire.

Les indigènes des circonscriptions non sou

mises au régime des appels par raison d’ordre

politique pourront cependant être admis sous

les drapeaux, mais uniquement par voie d’en

gagement ou de rengagement,

Art. 37. — Feront l’objet d’arréôtés des gou

verneurs généraux de l’Afrique-Occidentale et

de l’Afrique-Equatoriale françaises, pris su:

l’initiative ou après avis des généraux commandants supérieurs des troupes, les dispositions concernant :

— la délimitation des circonscriptions de recrutement et de réserve :

— les conditions d’établissement des tableaux de recensement :

— la composition et le fonctionnement des commissions de recrutement, les opérations de tirage an sort :

— l’affectation, l’administration et l’appel

des réserves indigènes :

— le nombre et la durée des périodes d’exer

cice des réservistes :

— les dispenses du service dans la réserve

en temps de paix et en temps de guerre :

— d’une manière générale, tous les détails d’exécution qui n’auront pus été prévus dan:

le présent décret.

Art. 38. — Le décret du 30 juillet 1919, ainsi que ses modificatifs, et, d’une maniere générales, toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées,

 

Art. 39. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, les Ministres des colonies et d’un budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Président du Conseil

Ministre de la guerre,.

Ed. DALADIER.

Le Ministre des colonice,

Albert SARRAUT.

Le Ministre du budaget

 

Lucien LAMOUREUX.